1ère Chambre, 9 janvier 2025 — 23/01188
Texte intégral
SM/ATF
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- la SCP SOREL & ASSOCIES
- la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS
Expédition TJ/TC
LE : 09 JANVIER 2025
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
N° RG 23/01188 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DTNK
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 05 Septembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
I - S.A.S. ASSISTANCE PEINTURES DIFFUSION, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : 810 908 392
Représentée par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 14/12/2023
II - S.A.S. PEINTURES PIECES AUTOS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 4]
[Localité 2]
N° SIRET : 838 509 123
Représentée par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Président chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
A.TESSIER-FLOHIC Président de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Assistance Peintures Diffusion alias la Générale de Peinture est spécialisée dans la commercialisation en gros de produits de peinture. Elle intervient auprès des fournisseurs et autres enseignes de détails mais aussi auprès des professionnels de l'automobile ou de l'industrie. Elle entrait en relation d'affaires avec la SAS Peintures Pièces Auto à compter de juin 2018 et, selon elle, mettait à disposition de cette dernière un système à teinter pour la vente directe comprenant deux machines à teinter (meubles agitateurs) l'une pour l'industrie, l'autre pour l'automobile ainsi qu'une machine destinée à remplir les bombes aérosols et un stock de peinture de base, moyennant l'obligation pour la SAS Peintures Pièces Auto de s'approvisionner exclusivement auprès d'elle.
Selon l'appelante, un contrat de dépôt vente va être régularisé pour le matériel et les peintures, stipulant un approvisionnement exclusif jusque janvier 2019 auprès de la SAS Assistance Peintures Diffusion .
À compter de janvier 2019 les relations commerciales prenaient fin et la société Assistance Peintures Diffusion sollicitait la restitution d'un certain nombre de matériels, et devait solliciter l'intervention d'un huissier pour reprendre les machines et obtenir le paiement des produits consommés mais non encore réglés.
C'est dans ces conditions, qu'elle se voyait contrainte d'assigner devant le tribunal de commerce de Bourges la SAS Peintures Pièces Auto le 7 octobre 2021 en paiement d'une somme de 18'782,97 € outre 1500€ au titre de ses frais d'avocat.
Par jugement en date du 5 septembre 2023, le tribunal de commerce de Bourges rejetait les prétentions de la société Assistance Peintures Diffusion et la condamnait à verser 2000 € au visa de l'article 700 outre les dépens.
La juridiction retenait que s'il existait un courant d'affaires entre les deux parties celui-ci n'était pas formalisé par des écrits autres que trois contrats de mise à disposition des 28 et 29 juin 2018 non signés par la société Peinture Pièces Auto. En outre, le tribunal constatait que les factures des 28 juin et 28 décembre 2018 correspondant à des stocks de teintes n'étaient assortis d'aucuns bons de livraisons et ajoutait que le stock avait été repris puisqu'il était établi un avoir de 17'201,60 € le 17 février 2019 les marchandises ayant été laissées en raison de leur caractère non commercialisable.
Le tribunal ajoutait qu'au-delà de l'absence de bon de livraison, aucune relance ou aucune mise en demeure ne ressortait des relations entre les deux sociétés. En conséquence, les demandes présentées étaient intégralement rejetées et la société Assistance Peintures Diffusion se trouvait condamnée à des frais irrépétibles et aux dépens.
Par déclaration du 14 décembre 2023, la SAS Assistance Peintures Diffusion interjetait appel de l'intégralité du dispositif de la décision qu'elle détaillait.
Au terme de ses dernièr