1ère Chambre, 9 janvier 2025 — 23/01075
Texte intégral
SM/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- Me Coralie MONICAULT
- SELARL RODDE
Expédition TJ
LE : 09 JANVIER 2025
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
N° - Pages
N° RG 23/01075 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DTEH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 07 Juillet 2023
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [J] [Y]
né le 14 Août 1959 à [Localité 5]
[Adresse 3]
Représenté par Me Coralie MONICAULT, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 14/11/2023
II - M. [R] [I]
né le 17 Août 1984 à [Localité 5]
[Adresse 2]
Représenté par la SELARL EMMANUELLE RODDE, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
III - Mme [X] [C]
[Adresse 1]
non représentée
à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice les 10/01/2024 et 24/07/2024 remis à personne et 12/03/2024 remis à étude
INTIMEE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
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ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ
Le 16 octobre 2020, M [I] a donné à bail à Mme [X] [C], un bien à usage d'habitation situé '[Adresse 6]' à [Localité 7] (36). Par acte du même jour, M. [Y] s'est engagé en qualité de caution solidaire des engagements du preneur.
Par jugement réputé contradictoire du 7 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux a principalement :
- Constaté l'acquisition de la clause résolutoire et à défaut par Mme [C] d'avoir libéré les lieux ainsi que tout occupant de son chef, ordonné son expulsion passé un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux ;
- Condamné solidairement Mme [C] et M. [Y] à payer à M. [I] la somme de 4494 € au titre des loyers et charges impayés, selon décompte arrêté au 31 mars 2023 ;
- Condamné les mêmes solidairement à payer à M. [I] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges à compter du 1er avril 2023 jusqu'à remise des clés ;
- Condamné in solidum Mme [C] et M. [Y] aux dépens incluant le coût du commandement de payer ainsi qu'à la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile .
Par déclaration du 14 novembre 2023, M. [Y] a interjeté appel limité de ce jugement des chefs des condamnations au paiement de la somme de 4 494 €, de l'indemnité d'occupation et de la condamnation au titre des frais irrépétibles.
Par décision du 4 janvier 2024, la commission de surendettement des particuliers d'Indre et Loire a prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l'égard de Mme [C].
Par ordonnance du 4 juin 2024, le conseiller de la mise en état a constaté l'impossibilité pour M. [Y] d'exécuter la décision et a rejeté la demande de radiation présentée par M. [I].
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 février 2024 et par acte de commissaire de justice du 12 mars 2024 à Mme [C], intimée non constituée, M. [Y] demande à la cour de :
Vu la loi du 6 juillet 1989,
Vu les articles 1240, 1302, 1376 et 2292 et suivants du code civil,
Recevoir l'appel de Monsieur [Y], le dire bien fondé,
-Infirmer partiellement le jugement rendu par le juge des contentieux et de la protection de [Localité 4] du 7 juillet 2023, en ce qu'il a condamné M [Y] solidairement avec Mme [C] à payer 4 494 euros de loyers et charges impayés et échus depuis le 31 mars 2023, ainsi qu'une indemnité d'occupation de 440 euros du 1er avril 2023 jusqu'à complète libération des lieux outre 1 000 euros de frais irrépétibles et les dépens;
Et, statuant à nouveau,
- A titre principal, juger que l'engagement de la caution ne s'étendait pas aux occupants du chef de la locataire ;
- Débouter M [I] et Mme [C] de toutes leurs demandes, fins et
conclusions ;
- A titre subsidiaire, juger que la caution ne sera tenue que du principal, sans les accessoires, frais et pénalités;
- Dans tous les cas,
Ju