1ère Chambre, 9 janvier 2025 — 23/00810

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Texte intégral

SM/RP

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- Me Gwennaëlle RICHARD

-SELARL CABINET D'AVOCATS FLORENCE CHAUMETTE ET BRICE TAYON

Expédition TJ

LE : 09 JANVIER 2025

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 09 JANVIER 2025

N° RG 23/00810 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DSPD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de Chateauroux en date du 02 Juin 2023

PARTIES EN CAUSE :

I - M. [B] [T]

né le 25 Février 1986 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Gwennaëlle RICHARD, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

APPELANT suivant déclaration du 06/08/2023

II - [Adresse 15], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par la SELARL CABINET D'AVOCATS FLORENCE CHAUMETTE ET BRICE TAYON, avocat au barreau de CHATEAUROUX

timbre fiscal acquitté

INTIMÉE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre

M. Richard PERINETTI Conseiller

Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère

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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT

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ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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EXPOSÉ :

Inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 7 février 2019, M. [B] [T] a été indemnisé par [16] au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) à compter du 1er avril 2019.

Lors d'un entretien du 11 juin 2020, M. [T] a informé son conseiller de son intention de développer une société. Ce dernier lui a demandé de transmettre à [14] les pièces justificatives relatives à cette nouvelle activité.

Par courriel du 28 mai 2021, [14] a accusé réception du procès-verbal d'assemblée générale concernant ladite société et a demandé à M. [T] de lui transmettre également l'extrait K-bis et les statuts, non encore réceptionnés.

Par courrier du 30 décembre 2021, la [7] a informé [14] que M. [T] est travailleur indépendant depuis le 8 avril 2019.

Par courrier du 19 avril 2022, [14] a demandé à M. [T] de lui transmettre un extrait K-bis de la société qu'il a constituée et les justificatifs de rémunération de son activité non salariée.

M. [T] n'a jamais transmis ces documents.

Par courrier du 12 juillet 2022, [14] a adressé à M. [T] une notification de trop-perçu d'un montant de 7'358,17 euros pour la période d'avril 2019 à décembre 2021 pour avoir «'exercé une activité professionnelle salariée'».

Par courrier du 26 juillet 2022, M. [T] a formé un recours gracieux, exposant n'avoir eu aucune activité salariée durant la période indiquée et être seulement dirigeant de la SAS [13], qui n'a jamais réalisé de chiffre d'affaires.

Le 6 décembre 2022, [14] a émis à l'encontre de M. [T] une contrainte référencée [Numéro identifiant 18], signifiée par acte de commissaire de justice le 15 décembre 2022, pour un montant de 7 363,19 euros au titre d'une activité non déclarée.

Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 3 janvier 2023 au tribunal judiciaire de Châteauroux, M. [T] a formé opposition à cette contrainte.

Par jugement en date du 2 juin 2023, le tribunal judiciaire de Châteauroux a :

' déclaré irrecevable l'opposition formée par M. [T] à l'encontre de la contrainte [Numéro identifiant 18] émise le 6 décembre 2022,

' condamné M. [T] à verser à [Adresse 15] la somme de 7'363,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2022,

' dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamné M. [T] aux entiers dépens, qui comprendront le coût de la signification de la contrainte,

' rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit,

' rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.

Le premier juge a retenu que M. [T] n'a pas produit l'avis d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle il a formé opposition, de sorte qu'il n'apporte pas la preuve que son opposition a été formée au plus tard le 30 décembre 2022, dernier jour du délai de l'article R. 5436-22 du code du travail.

Par déclaration en date du 6 août 2023, M. [T] a interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

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