CHAMBRE DES REFERES, 9 janvier 2025 — 24/00185

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Texte intégral

RÉFÉRÉ N° RG 24/00185 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-OAKU

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[F] [T]

c/

CPAM DE LA GIRONDE

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DU 09 JANVIER 2025

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Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 09 JANVIER 2025

Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 09 juillet 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière,

dans l'affaire opposant :

Madame [F] [T]

née le 17 Février 1980 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

absente

représentée par Me Carole LECOCQ-PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX

Demanderesse en référé suivant assignation en date du

15 novembre 2024,

à :

CPAM DE LA GIRONDE agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]

absente

représentée par Me Françoise PILLET membre de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

Défenderesse,

A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 12 décembre 2024 :

EXPOSE DU LITIGE

Par décision du 14 février 2023, la CPAM de la Gironde a fixé la guérison des lésions au 24 février 2023 suite à son accident du travail du 27 novembre 2020.

Par décision du 27 avril 2023, la commission médicale de recours amiable de la CPAM de la Gironde a confirmé la décision.

Par un jugement du 16 octobre 2024 (RG 23/995), le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a jugé qu'à la date du 24 février 2023, l'état de santé de Mme [F] [T] ne pouvait pas être considéré guéri mais consolidé avec séquelles.

Par déclaration d'appel du 30 octobre 2024, la CPAM de la Gironde a interjeté appel de cette décision.

Par ailleurs, à la suite de la décision du 14 février 2023, Mme [F] [T] a repris son travail et a fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail le 25 avril 2024, date à laquelle elle a déclaré une rechute de son accident de travail.

Par décision du 2 juin 2023, la CPAM de la Gironde, a refusé la prise en charge de la rechute.

Par décision du 22 août 2023, la commission médicale de recours amiable de la CPAM de la Gironde a rejeté le recours de Mme [F] [T].

Par un jugement du 16 octobre 2024 (RG 23/105), le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

Dit n'y avoir lieu d'ordonner la jonction sollicitée

Sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur le recours en contestation de guérison relatif à l'accident du travail du 27 novembre 2020 de Mme [F] [T].

Par assignation délivrée selon la procédure accélérée au fond en date du 15 novembre 2024, Mme [F] [T] sollicite l'autorisation d'interjeter appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 16 octobre 2024 en ce qu'il a ordonné un sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur le recours en contestation de guérison relatif à l'accident du travail du 27 novembre 2020 de Mme [F] [T] et condamner la CPAM de la Gironde aux dépens et à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions du 10 décembre 2024, soutenues à l'audience, elle sollicite l'octroi du bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et maintient ses demandes, y ajoutant une demande de fixation de l'affaire devant la cour.

Elle fait valoir l'existence d'un motif grave et légitime en ce qu'en raison de l'appel de la CPAM à l'encontre du jugement du 16 octobre 2024 (RG 24/095), elle n'obtiendra pas une décision avant fin 2027, que le fait que son état ait été consolidé ou guéri n'est pas déterminant et que ce jugement la prive de la possibilité de faire valoir ses droits dans un délai raisonnable. Elle précise que la Cour européenne des droits de l'homme considère qu'une diligence spéciale est exigée envers les justiciables dont l'état de santé le justifie et que le défenseur des droits a considéré qu'une procédure en la matière qui dure plus de trois ans est révélatrice d'un fonctionnement défectueux de la justice.

Elle ajoute qu'elle n'entend pas contester la date de la consolidation retenue au 24 février 2023 et que le Tribunal judiciaire peut statuer sur la rechute sans difficulté dans la mesure où cette date est antérieure à la date de rechute.

Par conclusions déposées le 11 décembre 2024 et soutenues à l'audience, la CPAM de la Gironde sollicite qu'il soit statué ce que de droit sur la demande formée par Mme [F] [T] et que celle-ci soit déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et soit condamnée aux dépens.

Elle fait val