CHAMBRE DES REFERES, 9 janvier 2025 — 24/00182

other Cour de cassation — CHAMBRE DES REFERES

Texte intégral

RÉFÉRÉ N° RG 24/00182 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N776

-----------------------

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES

c/

[S] [B]

-----------------------

DU 09 JANVIER 2025

-----------------------

Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 09 JANVIER 2025

Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 09 juillet 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière,

dans l'affaire opposant :

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

absente

représentée par Me Frédéric CUIF membre de la SELARL LX BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et par Me Jean-Marc CHONNIER membre de la SELAS FIDAL, avocat plaidant au barreau de BAYONNE,

Demanderesse en référé suivant assignation en date du 31 octobre 2024,

à :

Monsieur [S] [B]

né le 04 Janvier 1964 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

absent

représenté par Me Elise DELROT, avocat au barreau de BORDEAUX

Défendeur,

A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 12 décembre 2024 :

EXPOSE DU LITIGE

Selon un jugement en date du 11 octobre 2024, le conseil des Prud'hommes de [Localité 4] a :

- jugé le licenciement de M. [S] [B] dépourvu de cause réelle et sérieuse

- condamné la S.A Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes à payer à M. [S] [B] la somme de 150.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire avéré

- condamné la S.A Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes au remboursement des indemnités pôle emploi selon l'article L.1235-4 du Code du travail

- débouté la S.A Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes de ses fins, demandes et conclusions

- ordonné l'exécution provisoire de l'intégralité du jugement selon l'article 515 du Code de procédure civile

- soumis la totalité des sommes de la condamnation de la S.A Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes à intérêts légaux à compter de la saisine du Conseil des prud'hommes de [Localité 4]

- ordonné à la S.A Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes la rectification c'est la remise des documents de fin de contrat rectifiés selon le jugement établi pour le Conseil des prud'hommes

- condamné la S.A Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes à verser à M. [S] [B] la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La S.A Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 22 octobre 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2024, la S.A Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes a fait assigner M. [S] [B] en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel et de réserver les dépens, subsidiairement, de se voir autorisé à consigner la somme de 182.000 euros correspondant à l'exécution provisoire du jugement du conseil des Prud'hommes de [Localité 4] du 11 octobre 2024 sur tel compte séquestre qu'il lui plaira.

Dans ses dernières conclusions remises le 26 novembre 2024, et soutenues à l'audience, la S.A Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes maintient ses demandes à l'appui desquelles elle soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement dont appel en ce qu'elle a respecté la procédure conventionnelle de licenciement qui lui imposait de convoquer un conseil de discipline et d'informer le salarié qu'il avait la possibilité de saisir un conseil, qu'elle n'est pas responsable de l'arrivée tardive d'un des représentants des employeurs et que c'est à tort que le Conseil des Prud'hommes a relevé l'irrégularité de la procédure statutaire. Elle ajoute que le Conseil des Prud'hommes a statué sur le licenciement pour faute grave alors qu'il s'agissait d'un licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et qu'il a considéré à tort que M. [S] [B] n'avait exercé aucune pression grave sur une autre salariée alors que celui-ci l'a contactée à plusieurs reprises. Elle fait valoir, en outre, que le Conseil des Prud'hommes a retenu la partialité de Mme [H], représentante de la direction, lors d'un