CHAMBRE DES REFERES, 9 janvier 2025 — 24/00181
Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 24/00181 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N76Y
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S.A.S.U. CLARO QUE SI
c/
S.C.I. [Adresse 4], S.A.S. CALAJAN
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DU 09 JANVIER 2025
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Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 09 JANVIER 2025
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 09 juillet 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l'affaire opposant :
S.A.S.U. CLARO QUE SI agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1]
absente
représentée par Me Julien PLOUTON membre de la SELAS JULIEN PLOUTON, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et par Me Guillaume KHONG, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
Demanderesse en référé suivant assignation en date du
30 octobre 2024,
à :
S.C.I. [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 3]
absente
représentée par Me Arthur CAMILLE membre de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. CALAJAN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1]
absente, non représentée, assignée
Défenderesses,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 12 décembre 2024 :
EXPOSE DU LITIGE
Selon un jugement en date du 21 mai 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial conclu entre la S.C.I Urban Escape, en qualité de bailleur, et la S.A.S Claro Que Si, en qualité de preneur, portant sur le local commercial sis [Adresse 2] à la date du 13 juin 2022 à 24h
- ordonné l'expulsion du local commercial sis [Adresse 2] de la S.A.S.U Claro Que Si et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier faute de départ volontaire dans le délai d'un mois suivant la signification du présent jugement
- condamné la S.A.S.U Claro Que Si à payer à la S.C.I Urban Escape une indemnité d'occupation à compter du 14 juin 2022 à hauteur de 760,66 euros par mois, payable le 5 de chaque mois et jusqu'à la libération effective des lieux par la S.A.S.U Claro Que Si ou tout occupant de son chef
- débouté la S.A.SU Claro Que Si de sa demande en garantie à l'encontre de la S.A.S Calajan
- Condamné la S.A.SU Claro Que Si au paiement des dépens et à payer à la S.C.I Urban Escape la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La S.A.S.U Claro Que Si a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 18 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024, la S.A.S.U Claro Que Si a fait assigner la S.C.I [Adresse 4] et la S.A.S Calajan en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel et d'obtenir leurs condamnations aux dépens.
Dans ses dernières conclusions remises le 10 décembre 2024, et soutenues à l'audience, la S.A.S.U Claro Que Si sollicite le rejet des demandes de la S.C.I [Adresse 4] et maintient ses demandes à l'appui desquelles elle soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que le juge de première instance a estimé à tort que la location gérance était interdite dans le bail alors que la clause imposant au locataire d'occuper personnellement les lieux n'a pas pour objet de l'empêcher de donner son fonds de commerce en location gérance et que la clause interdisant au locataire de concéder la jouissance des lieux loués à qui que ce soit et sous quelque forme que ce soit ne peut être assimilée à une clause prohibant la location gérance. Elle fait valoir, en outre, que le juge de première instance a estimé à tort que les activités de cuisson légère réalisée par le locataire étaient interdites par les stipulations du bail alors que cette activité est permise par le bail en ce qu'il prévoit un usage de salon de thé, sandwicherie et sandwicherie chaude nécessitant une cuisson légère et interdit cependant une activité de cuisson d'aliments de type grande restauration.
Elle fait valoir sa bonne foi pour bénéficier d'un délai de grâce rétroactif du 12 juin 2022 au 28 mai 2024 pour exécuter la sommation de faire et en conséquence suspendre les effets de la clause résolutoire jusqu'au 28 mai 2024 si la cour d'appel devait estimer que la location gérance était proscrite par le bail.
Concernant les conséquences manifestement excessives, elle expose que suite à la décision du 21 mai 2024, le locataire gérant a cessé