1ère CHAMBRE CIVILE, 9 janvier 2025 — 24/03128
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 09 JANVIER 2025
N° RG 24/03128 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N3FI
[V] [X]
c/
Etablissement Public OPH AQUITANIS ETROPOLE
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 24 mai 2024 par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX (RG : 24/00021) suivant déclaration d'appel du 02 juillet 2024
APPELANTE :
[V] [X]
née le 28 Février 1977 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Margaux POUPOT-PORTRON, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ E :
Etablissement Public OPH AQUITANIS Office Public de l'Habitat de BORDEAUX METROPOLE, au capital de 1.976.929 €, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit Siège,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 12 août 2016, l'établissement public Aquitanis, office public de l'Habitat de Bordeaux Métropole (OPH Aquitanis), a donné à bail à Mme [V] [X] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 3].
Mme [X] allègue que le logement loué est affecté de désordres.
Par acte du 14 décembre 2023, Mme [X] a fait assigner l'OPH Aquitanis, en référé, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins, notamment, d'obtenir sa condamnation sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter de l'ordonnance, à procéder à la mise en place de mesures réparatoires dans le logement loué et sa condamnation à lui verser 25% du montant des loyers échus à compter du mois de novembre 2019 et jusqu'au mois de novembre 2023, soit la somme de 8 958,60 euros à titre de provision, outre une provision de 5 000 euros à valoir sur son préjudice moral.
Par ordonnance de référé contradictoire du 24 mai 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté Mme [X] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- débouté l'OPH Aquitanis de sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Mme [X] de sa demande en paiement en application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- laissé à la charge de chaque partie les dépens qu'elle a exposés ;
- rappelé que l'ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Mme [X] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 2 juillet 2024, en ce qu'elle a :
- débouté Mme [X] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- débouté Mme [X] de sa demande en paiement en application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- laissé à la charge de chaque partie les dépens qu'elle a exposés.
Par dernières conclusions déposées le 29 octobre 2024, Mme [X] demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire, pôle protection et proximité, statuant en référé, du 24 mai 2024 en ce qu'elle a :
- débouté Mme [X] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- débouté Mme [X] de sa demande en paiement en application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- laissé à la charge de chaque partie les dépens qu'elle a exposés.
Statuant à nouveau :
à titre principal :
- condamner sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, l'OPH Aquitanis à procéder dans le logement loué par Mme [X] à la mise en place de mesures réparatoires suivantes :
- trouver le dysfonctionnement lié aux VMC de la cuisine, salle de bain et WC qui ont une valeur trop faible et remplacer leurs moteurs ;
- procéder à la réparation de la cause de l'humidité présente au sein du logement en asséchant les murs humides, faire un contrôle de fuites et d'infiltration d'eau dans les murs, faire réviser le système de ventilation et d'aération pa