1ère CHAMBRE CIVILE, 9 janvier 2025 — 24/02924
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 09 JANVIER 2025
N° RG 24/02924 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N2WU
[F] [T]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/008597 du 10/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
[L] [Z]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/008598 du 08/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
c/
Etablissement Public GIRONDE HABITAT
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 24 mai 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 4] (RG : 24/00175) suivant déclaration d'appel du 24 juin 2024
APPELANTS :
[F] [T]
né le 20 Octobre 1974 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 6]
[L] [Z]
né le 19 Mai 1978 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 6]
Représentés par Me Jennifer POUJARDIEU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Etablissement Public GIRONDE HABITAT La forme juridique exacte de GIRONDE HABITAT est Office Public de l'Habitat
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Ludovic BOUSQUET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 17 avril 2023, l'établissement public Gironde Habitat (EP Gironde Habitat) a donné à bail à M. [F] [T] et à Mme [L] [Z] un logement situé [Adresse 7] à [Localité 1].
Par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2023, l'EP Gironde Habitat a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 1 862,44 euros au titre de l'arriéré locatif et de justifier d'une assurance, aux fins de mise en oeuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 3 janvier 2024, l'EP Gironde Habitat a fait assigner en référé M. [T] et Mme [Z] devant tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins, notamment, d'obtenir leur condamnation solidaire à payer la somme principale de 2 919,36 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure, le jeux de la clause résolutoire insérée dans le bail et leur expulsion ainsi que de toute personne vivant sous leur toit avec le concours de la force publique si besoin est.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 24 mai 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- constaté l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit, au bénéfice du bailleur et au 30 novembre 2023 ;
- condamné les locataires à quitter les lieux loués ;
- autorisé, à défaut, leur expulsion ;
- fixé une indemnité d'occupation égale au montant du loyer ;
- condamné solidairement les locataires à payer au bailleur la somme de 4 212,17 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyer, charges locatives et indemnité d'occupation au 20 mars 2024 (échéance du mois de février 2024 incluse) ;
- condamné solidairement les locataires à payer au bailleur, à compter du 1er mars 2024, une indemnité d'occupation mensuelle telle que ci-dessus fixée ;
- condamné solidairement les locataires à payer au bailleur la somme de 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.
M. [T] et Mme [Z] ont relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 24 juin 2024, en ce qu'elle a :
- constaté l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice du bailleur, au 30 novembre 2023 ;
- condamné M. [T] et Mme [Z] a quitter les lieux loués ;
- autorisé, à défaut, leur expulsion ;
- condamné solidairement M. [T] et Mme [Z] à payer à l'EP Gironde Habitat la somme de 4 212,17 euros ;
- condamné solidairement M. [T] et Mme [Z] à payer à compter du 1er mars 2024 une indemnité d'occupation mensuelle fixée au montant du loyer et de la provision sur charges ;
- condamné solidairement M. [T] et Mme [Z] à payer la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement M. [T] et Mme [Z] aux dépens.
Par dernières conclusions déposées le 6 novembre 20