CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 9 janvier 2025 — 23/01952
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 09 JANVIER 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/01952 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHMJ
S.A.S. [3]
c/
CPAM DU LOT ET GARONNE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 mars 2023 (R.G. n°20/01475) par le Pole social du TJ de bordeaux, suivant déclaration d'appel du 20 avril 2023.
APPELANTE :
S.A.S. [3]agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS substitué par Me TANGUY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CPAM DU LOT ET GARONNE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2024, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [B] a été employé par la SASU [3] (en suivant, la société [3]) en qualité de maçon.
Le 20 janvier 2019, M. [B] a établi une déclaration de maladie professionnelle mentionnant « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs épaule droite ».
Le certificat médical initial a été établi le 11 septembre 2018 dans les termes suivants : 'Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de l'épaule droite'.
Par courrier du 15 novembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Lot et Garonne (en suivant, la CPAM du Lot et Garonne), a notifié à la société [3] la prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de M. [B] a été considéré comme consolidé au 6 février 2020.
Un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) a été fixé à 25% et une rente a été attribué à compter du 7 février 2020.
Par courrier du 18 février 2020, la CPAM du Lot et Garonne a notifié à la société [3] l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 25% à M. [B] à compter du 7 février 2020.
Le 2 mars 2020, la société [3] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM du Lot et Garonne afin de contester cette décision.
Par décision du 7 août 2020, la commission médicale de recours amiable de la CPAM du Lot et Garonne a ramené le taux d'IPP attribué à l'assuré à 15'%.
Le 17 septembre 2020, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette décision.
La juridiction a diligenté une consultation médicale confiée au docteur [X], donnant lieu à l'établissement d'un procès-verbal en date du 21 février 2023.
Par jugement du 20 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit qu'à la date du 6 février 2020, le taux d'IPP opposable à la société [3] suite à la maladie professionnelle de M. [B] déclarée le 4 mai 2018 est de 13% ;
- fait droit au recours de la société [3] à l'encontre des décisions de la commission médicale de recours amiable et de la CPAM du Lot et Garonne;
- rappelé que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie ;
- dit que les dépens de l'instance seront laissés à la charge de la CPAM du Lot et Garonne;
- dit y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration électronique du 20 avril 2023, adressée au greffe de la cour d'appel de Bordeaux, la société [3] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a dit qu'à la date du 6 février 2020, le taux d'IPP opposable à la société [3] suite à la maladie professionnelle de M. [B] déclaré le 4 mai 2018 est de 13%.
L'affaire a été fixée à l'audience du 17 novembre 2024, pour être plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS
La société [3], s'en rapportant à ses con