CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 9 janvier 2025 — 23/01947

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE SECTION B

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 09 JANVIER 2025

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 23/01947 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHL7

S.A.S. [2]

c/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'INDRE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 mars 2023 (R.G. n°20/01474) par le Pole social du TJ de bordeaux, suivant déclaration d'appel du 20 avril 2023.

APPELANTE :

S.A.S. [2]agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

représentée par Me Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS substitué par Me TANGUY, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'INDRE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]

dispensée de comparution

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2024, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [I] [X] a été employé par la SASU [2] (en suivant, la société [2]) en qualité de maçon coffreur.

Le 28 juin 2019, M. [X] a établi une déclaration de maladie professionnelle mentionnant « Périarthrite de l'épaule gauche rebelle associée à une capsulite rétractile et d'une protrusion discale ».

Le certificat médical initial a été établi le 22 juillet 2018 dans les termes suivants : « Tableau n°57 : vives douleurs épaule G. Capsulite. Mouvements répétitifs pendant 8h/jour. Suivi rhumatho: infiltrations, antalgiques, kinésithérapie ».

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure et Loir (en suivant, la CPAM de l'Eure et Loir), a pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.

L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé le 28 février 2020. Un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) a été fixé à 10% et une rente a été attribuée à compter du 29 février 2020.

Par courrier du 27 mars 2020, la CPAM de l'Eure et Loir a notifié à la société [2] sa décision relative au taux d'IPP attribué à son salarié.

Le 15 juin 2020, la société [2] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM de l'Eure et Loir afin de contester cette décision.

Par décision du 20 août 2020, ce recours a été rejeté.

Le 17 septembre 2020, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette décision.

La juridiction a diligenté une consultation médicale confiée au docteur [S], donnant lieu à l'établissement d'un procès-verbal en date du 21 février 2023.

Par jugement du 20 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- dit qu'à la date du 28 février 2020, le taux d'IPP opposable à la société [2] suite à la maladie professionnelle de M. [X] déclarée le 18 mai 2018 est de 10% ;

- rejeté le recours de la société [2] à l'encontre des décisions de la commission médicale de recours amiable et de la CPAM de l'Eure et Loir ;

- rappelé que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie ;

- dit que les dépens de l'instance seront laissés à la charge de la société [2] ;

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.

Par déclaration électronique du 20 avril 2023, adressée au greffe de la cour d'appel de Bordeaux, la société [2] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a dit qu'à la date du 28 février 2020 le taux d'incapacité permanente partielle opposable à elle est de 10%, en ce qu'il a rejeté son recours à l'encontre des décisions de la commission médicale de recours amiable et de la CPAM de l'EUre et Loir et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens.

L'affaire a été fixée à l'audience du 17 novembre 2024, pour être plaidée.

PRETENTIONS ET MOYENS

La société [2] s'en rapportant à ses conclusions et piè