CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 9 janvier 2025 — 23/01947
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 09 JANVIER 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/01947 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHL7
S.A.S. [2]
c/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'INDRE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 mars 2023 (R.G. n°20/01474) par le Pole social du TJ de bordeaux, suivant déclaration d'appel du 20 avril 2023.
APPELANTE :
S.A.S. [2]agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS substitué par Me TANGUY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'INDRE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2024, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [I] [X] a été employé par la SASU [2] (en suivant, la société [2]) en qualité de maçon coffreur.
Le 28 juin 2019, M. [X] a établi une déclaration de maladie professionnelle mentionnant « Périarthrite de l'épaule gauche rebelle associée à une capsulite rétractile et d'une protrusion discale ».
Le certificat médical initial a été établi le 22 juillet 2018 dans les termes suivants : « Tableau n°57 : vives douleurs épaule G. Capsulite. Mouvements répétitifs pendant 8h/jour. Suivi rhumatho: infiltrations, antalgiques, kinésithérapie ».
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure et Loir (en suivant, la CPAM de l'Eure et Loir), a pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé le 28 février 2020. Un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) a été fixé à 10% et une rente a été attribuée à compter du 29 février 2020.
Par courrier du 27 mars 2020, la CPAM de l'Eure et Loir a notifié à la société [2] sa décision relative au taux d'IPP attribué à son salarié.
Le 15 juin 2020, la société [2] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM de l'Eure et Loir afin de contester cette décision.
Par décision du 20 août 2020, ce recours a été rejeté.
Le 17 septembre 2020, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette décision.
La juridiction a diligenté une consultation médicale confiée au docteur [S], donnant lieu à l'établissement d'un procès-verbal en date du 21 février 2023.
Par jugement du 20 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit qu'à la date du 28 février 2020, le taux d'IPP opposable à la société [2] suite à la maladie professionnelle de M. [X] déclarée le 18 mai 2018 est de 10% ;
- rejeté le recours de la société [2] à l'encontre des décisions de la commission médicale de recours amiable et de la CPAM de l'Eure et Loir ;
- rappelé que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie ;
- dit que les dépens de l'instance seront laissés à la charge de la société [2] ;
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration électronique du 20 avril 2023, adressée au greffe de la cour d'appel de Bordeaux, la société [2] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a dit qu'à la date du 28 février 2020 le taux d'incapacité permanente partielle opposable à elle est de 10%, en ce qu'il a rejeté son recours à l'encontre des décisions de la commission médicale de recours amiable et de la CPAM de l'EUre et Loir et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens.
L'affaire a été fixée à l'audience du 17 novembre 2024, pour être plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS
La société [2] s'en rapportant à ses conclusions et piè