CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 9 janvier 2025 — 23/01633

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 09 JANVIER 2025

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 23/01633 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGL5

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE

c/

Monsieur [N] [O]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 mars 2023 (R.G. n°21/00223) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 30 mars 2023.

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 3]

représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me BOUYX

INTIMÉ :

Monsieur [N] [O]

né le 14 Août 1978

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Madame [K] de l'ADDAH 33

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2024, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [O] [N] a été employé par la société [4] en qualité d'agent technique de réseau à compter du 27 septembre 1999.

Le 27 septembre 2018, son employeur a établi une déclaration pour un accident du travail survenu la veille, mentionnant : « Opération de chargement d'une palette sur un camion - Le salarié déclare : Lors d'une opération de chargement d'une palette à l'aide du camion-grue, le chargement s'est décroché et m'a touché alors que je man'uvrais la grue ».

Le certificat médical initial en date du 26 septembre 2018 constatait : « Fracture clavicule épaule gauche après choc direct. Fracture déplacée, chirurgie prévue ».

La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (en suivant, la CPAM de la Gironde) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels et l'état de santé de M. [O] a été considéré comme consolidé au 31 août 2020 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 8%.

Le 10 novembre 2020, M. [O] a contesté ce taux par saisine de la commission médicale de recours amiable de la caisse, qui a rejeté le recours à l'issue de sa séance du 5 janvier 2021.

Par lettre recommandée du 3 février 2021, M. [O] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Par jugement du 10 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- dit qu'à la date de consolidation, le 31 août 2020, le taux d'incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l'accident du travail dont M. [O] a été victime le 26 septembre 2018 était de 12% ;

En conséquence,

- fait droit au recours de M. [O] à l'encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable de la CPAM de la Gironde ;

- rappelé que le coût de la présente consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;

- dit que les dépens de l'instance seront mis à la charge de la CPAM de la Gironde ;

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement.

Par lettre recommandée du 30 mars 2023, la CPAM de la Gironde a relevé appel de cette décision.

L'affaire a été fixée à l'audience du 14 novembre 2024, pour être plaidée.

PRETENTIONS ET MOYENS

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 14 octobre 2024, la CPAM de la Gironde sollicite de la cour qu'elle :

- la reçoive en ses demandes et l'en déclare bien fondée ;

A titre principal :

- infirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu ;

En conséquence,

- valide, en tous ses termes, motifs et conséquences, la décision prise par la commission médicale de recours amiable lors de sa réunion du 5 janvier 2021 ;

- déboute M. [O] de l'intégralité de ses demandes ;

- condamne M. [O] au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entie