CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 9 janvier 2025 — 23/01560

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 09 JANVIER 2025

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 23/01560 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGE3

CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE

c/

Monsieur [F] [J]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 mars 2023 (R.G. n°22/00975) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 28 mars 2023.

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me BOUYX

INTIMÉ :

Monsieur [F] [J]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Uldrif ASTIE de la SELARL ULDRIF ASTIE, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me KECHA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2024, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

M. [F] [J] a été employé par la société [3] en qualité d'équipier commercial, à compter du 12 juillet 2011.

Le 1er octobre 2021, son employeur a renseigné une déclaration d'accident du travail dans les termes suivants : "le salarié était en train de filmer une palette - il a senti une vive douleur".

Le certificat médical initial, établi le jour-même, mentionnait : "Traumatisme épaule droite".

Par décision du 21 octobre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la CPAM en suivant) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Un certificat médical de prolongation établi le 1er décembre 2021 constatait une "Tendinopathie de l'épaule Dte : attente d'opération Dr [C]".

Par notification du 6 janvier 2022, la CPAM a refusé de prendre en charge cette nouvelle lésion au titre de l'accident survenu le 1er octobre 2021.

Le 17 janvier 2022, M. [J] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la caisse, qui a rejeté le recours à l'issue de sa séance du 15 mars 2022.

Par requête du 30 juin 2022, M. [J] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Par jugement du 7 mars 2023, notifié le 16 mars 2023, la juridiction a :

- dit qu'il existait un lien de causalité direct ou par aggravation entre l'accident du travail dont M. [J] a été victime le 1er octobre 2021 et les lésions invoquées par le certificat du 1er décembre 2021 ;

En conséquence,

- fait droit au recours de M. [J] à l'encontre de la décision de la CPAM de la Gironde, en date du 6 janvier 2022 maintenue suite à l'avis de la commission médicale de recours amiable de ladite caisse, en date du 15 mars 2022 ;

- renvoyé M. [J] devant les services de la CPAM de la Gironde pour la liquidation de ses droits de cette nouvelle base ;

- rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;

- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens ;

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.

Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 28 mars 2023, la CPAM de la Gironde a relevé appel de ce jugement.

L'affaire a été fixée à l'audience du 14 novembre 2024, pour être plaidée.

PRETENTIONS ET MOYENS

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 19 juin 2024, et reprises oralement à l'audience, la CPAM de la Gironde sollicite de la cour qu'elle :

- la reçoive en ses demandes et l'en déclare bien fondée ;

- infirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;

Statuant à nouveau,

A titre principal :

- débo