CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 9 janvier 2025 — 23/01559

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 09 JANVIER 2025

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 23/01559 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGEK

CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE

c/

Monsieur [L] [S]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 mars 2023 (R.G. n°21/00140) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 28 mars 2023.

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 5]

représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me BOUYX

INTIMÉ :

Monsieur [L] [S]

né le 12 Janvier 1970 à [Localité 3]

de nationalité Française

Profession : Maçon, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Antoine CHAMBOLLE de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me BOUCHARD

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2024, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

M. [L] [S] a été employé par la société [2] et couverture de tradition en qualité de charpentier couvreur à compter du 19 février 2001.

Le 9 juin 2016, M. [S] a chuté d'une hauteur d'environ 5 mètres, alors qu'il travaillait la bordure d'un toit depuis un échafaudage.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la CPAM en suivant) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels et l'état de santé de M. [S] a été considéré comme consolidé au 30 juin 2019 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 86%, dont 1% pour le taux professionnel.

Le 3 janvier 2020, M. [S] a contesté l'absence de majoration pour tierce personne par saisine de la commission médicale de recours amiable de la caisse, qui a rejeté le recours à l'issue de sa réunion du 22 juillet 2020.

Par requête du 23 septembre 2020, M. [S] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Par jugement du 10 mars 2023, la juridiction a :

- dit qu'à la date de consolidation, le 17 octobre 2019, M. [S] titulaire d'une rente pour un taux d'IPP de 86% des suites de l'accident du travail dont il a été victime le 9 juin 2016 et dans l'incapacité d'accomplir seul 5 des 10 actes ordinaires de la vie courante tels que définis à la grille prévue à l'article D.434-2 II du code de la sécurité sociale avait droit au bénéfice de la prestation complémentaire pour tierce personne prévue aux articles L.434-2, D.434-2 et R.434-3 du code de la sécurité sociale ;

En conséquence,

- fait droit au recours de M. [S] à l'encontre de la décision de la CPAM de la Gironde en date du 8 novembre 2019, confirmée par la décision de la CMRA du 22 juillet 2020;

- rappelé que le coût de la présente consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;

- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.

Par lettre recommandée du 28 mars 2023 adressée au greffe de la cour d'appel de Bordeaux, la CPAM de la Gironde a relevé appel de ce jugement.

L'affaire a été fixée à l'audience du 14 novembre 2024, pour être plaidée.

PRETENTIONS ET MOYENS

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 19 juin 2024, et reprises oralement à l'audience, la CPAM de la Gironde sollicite de la cour qu'elle :

- la reçoive en ses demandes et l'en déclare bien fondée ;

A titre principal :

- infirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu ;

En conséquence,

- déboute M. [S] de l'intégralité de ses demandes ;

- condamne M. [S] au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens ;

A titre subsidiaire et avant dire droit :

- o