CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 9 janvier 2025 — 23/01462

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 09 JANVIER 2025

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 23/01462 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NF3H

[6]

c/

Madame [U] [Z]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 mars 2023 (R.G. n°22/00074) par le Pole social du TJ de [Localité 8], suivant déclaration d'appel du 24 mars 2023.

APPELANTE :

[6] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 9]

dispensée de comparution

INTIMÉE :

Madame [U] [Z]

née le 16 Août 1964 à Portugal

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Rose MARTINS DA SILVA de la SELAS NUNEZ-LAGARDE COUDERT-MARTINS DA SILVA, avocat au barreau de PERIGUEUX

dispensée de comparution

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2024, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Madame [N] [J] [U] a été employée par la [7] en qualité de lingère, à compter du 1er octobre 1991.

Le 5 juillet 2018, son employeur a établi, dans les termes suivants, une déclaration pour un accident du travail survenu le 21 juin 2018 : « [U] [J] a soulevé une panière de linge et a ressenti une douleur au niveau du dos ».

Le certificat médical initial en date du 28 juin 2018 constatait : « lombosciatique bilatérale, plus intense à gauche ».

Par décision du 4 septembre 2018, la [3] (la [4] en suivant) a notifié à Mme [Z] la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

L'état de santé de l'assurée a été considéré comme consolidé au 29 août 2018 sans séquelles indemnisables.

Le 28 janvier 2019, Mme [Z] a déclaré une rechute qui a été prise en charge au titre de l'accident du travail du 21 juin 2018. Son état de santé a été considéré comme consolidé au 3 novembre 2021 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 1%.

Par courrier du 10 décembre 2021, Mme [Z] a contesté ce taux par saisine de la commission médicale de recours amiable de la caisse qui a rejeté le recours à l'issue de sa séance du 8 février 2022.

Par lettre recommandée du 31 mars 2022, Mme [Z] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux.

Le 11 avril 2022, Mme [Z] a été déclarée inapte par la médecine du travail.

Par jugement du 2 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a :

- dit que le taux d'incapacité permanente partielle résultant de la rechute suite à l'accident du travail dont a été victime Mme [Z] le 21 juin 2018 était, à la date de consolidation, le 29 septembre 2022, de 25% ;

- rappelé que le coût de la présente consultation médicale était à la charge de la [2] ;

- rejeté la demande indemnitaire formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamné les parties à supporter leurs dépens.

Par lettre recommandée du 24 mars 2023, la [5] a relevé appel de cette décision.

L'affaire a été fixée à l'audience du 14 novembre 2024, pour être plaidée.

PRETENTIONS ET MOYENS

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par lettre recommandée reçue au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 21 septembre 2023, et reprises oralement à l'audience, la [5] sollicite de la cour qu'elle :

- infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Périgueux le 2 mars 2023 ;

- confirme la décision rendue par la commission médicale de recours amiable le 8 février 2022, laquelle a confirmé le taux d'incapacité permanente partielle de 1% déterminé en réparation des séquelles de l'accident du travail de Mme [Z] du 21 juin 2018 à la date de consolidation du 3 novembre 2021 ;

- déboute en conséquence Mme [Z] de ses demandes.

La caisse considère que son médecin-conseil a fait une juste application du barème indicatif d'invalidité en retenant un taux d'incapa