CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 9 janvier 2025 — 23/00852
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 09 JANVIER 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/00852 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-ND7W
CPAM DE LA DORDOGNE
c/
Monsieur [X] [K]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/5074 du 06/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 janvier 2023 (R.G. n°20/00226) par le pôle social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d'appel du 15 février 2023.
APPELANTE :
CPAM DE LA DORDOGNE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] - [Localité 1]
dispensée de comparution
INTIMÉ :
Monsieur [X] [K]
né le 26 Septembre 1970 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Profession : Sans profession, demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]
représentée par Me Frédérique POHU PANIER, avocat au barreau de PERIGUEUX substituée par Me HERBRETEAU
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2024, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [X] [K] a été employé par la société [5] en qualité d'ouvrier de production, à compter du 17 mars 2017.
Le 25 août 2017, son employeur a établi une déclaration d'accident du travail survenu la veille, mentionnant "La victime se déplace sur le quai, un autre de ses collègues est arrivé en poussant un roll et l'a percuté involontairement".
Le certificat médical initial a été rédigé le 24 août 2017 dans les termes suivants : "fracture des OPN + TC benin".
La caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne (la CPAM en suivant) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels et l'état de santé de M. [K] a été considéré comme consolidé au 31 octobre 2019.
M. [K] a contesté cette décision et a sollicité la mise en 'uvre d'une procédure d'expertise médicale.
Entre temps, par décision du 13 janvier 2020, la CPAM de la Dordogne a attribué à M. [K] un taux d'incapacité permanente partielle de 12%.
Par deux recours en date du 9 mars 2020, M. [K] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Dordogne d'une contestation de sa date de consolidation d'une part, du taux d'incapacité permanente partielle retenu, d'autre part.
Par décision du 31 juillet 2020, notifiée le 5 août 2020, la commission de recours amiable de la CPAM de la Dordogne a maintenu le taux d'incapacité permanente partielle de M. [K] à 12%.
Deux expertises médicales ont été réalisées les 4 et 20 août 2020.
Par lettre recommandée du 2 octobre 2020, M. [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux d'une contestation du taux d'incapacité permanente partielle de 12% qui lui a été accordé par la caisse en réparation de l'accident du travail dont il a été victime le 24 août 2017.
Par notification du 23 décembre 2020, la CPAM de la Dordogne a confirmé que l'état de santé de l'assuré devait être considéré consolidé le 31 octobre 2019.
Par décision du 11 janvier 2021 la commission de recours amiable a rejeté le recours initié le 9 mars 2020 par l'assuré concernant la date de consolidation de son état de santé.
Par requête du 3 mars 2021, [K] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux.
La juridiction a diligenté une expertise médicale confiée au docteur [S], donnant lieu au dépôt d'un rapport en date du 21 septembre 2021 retenant une date de consolidation au 10 septembre 2019 et fixant le taux d'IPP de M. [K] à plus de 50%, sans pour autant dépasser 80% à la date de consolidation.
Par jugement du 9 décembre 2021, le tribunal a ordonné la jonction des deux instances initiées par M. [K], ainsi qu'un complément d'expertise confié au docteur [S].
Ce complément d'expertise a été déposé le 28 octobre 2022 et retenait une d