CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 9 janvier 2025 — 22/05525

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 09 JANVIER 2025

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 22/05525 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NAKI

Madame [X] [G]

c/

CIPAV

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 novembre 2022 (R.G. n°21/01096) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 06 décembre 2022.

APPELANTE :

Madame [X] [G]

née le 07 Mars 1977 à [Localité 3]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS

dispensé de comparution

INTIMÉE :

CIPAV prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] / FRANCE

représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

dispensé de comparution

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 novembre 2024, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Exposé du litige

Mme [X] [G] a exercé une activité libérale en tant qu'auto-entrepreneur. Elle a été affiliée à la Caisse Interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) en cette qualité.

Le 7 mai 2020, Mme [G] s'est procurée un relevé de situation individuelle, via le site internet du Groupe d'intérêt public (GIP) 'Info retraite', ne faisant apparaître aucun point acquis concernant sa retraite de base ainsi que sa retraite complémentaire au titre de la CIPAV.

Par courrier du 13 mai 2020, Mme [G] a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV afin de contester l'absence de comptabilisation de ses points de retraite de base et de ses points de retraite complémentaire acquis au titre de chaque année sur la période de 2017 à 2019 sur son relevé de situation.

Le 2 septembre 2021, Mme [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable et ce afin de voir condamner la CIPAV à rectifier les points de retraite de base et complémentaire qu'elle a acquis sur la période de 2017 à 2019 et de mettre en conformité de son relevé de situation individuelle.

Par jugement du 4 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- déclaré le recours de Mme [G] recevable mais mal fondé,

- débouté Mme [G] de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire,

- condamné Mme [G] à payer à la CIPAV une indemnité de procédure de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance.

Par déclaration du 6 décembre 2022, Mme [G] a relevé appel de ce jugement en 'ce qu'il a déclaré son recours recevable, en ce qu'il l'a débouté de ses demandes, et en ce qu'il l'a condamné aux dépens et à payer à la CIPAV une indemnité de procédure de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'.

L'affaire a été fixée au 7 novembre 2024 pour être plaidée.

Mme [G], dispensée de comparaître, s'en rapportant à ses conclusions et pièces communiquées par voie électronique le 1er juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 4 novembre 2022, sauf en ce qu'il a déclaré recevable son recours,

Et, statuant à nouveau,

- condamner la CIPAV à rectifier ses points de retraite complémentaire acquis sur la période 2017-2019 selon le détail suivant :

- 36 points en 2017,

- 36 points en 2018,

- 72 points en 2019,

- condamner la CIPAV à rectifier ses points de retraite de base acquis sur la période 2017-2019 selon le détail suivant :

- 47,8 points en 2017,

- 320 points en 2018,

- 382,5 points en 2019,

- condamner la CIPAV à lui transmettre et à lui rendre acce