CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 9 janvier 2025 — 22/05516

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 09 JANVIER 2025

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 22/05516 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NAJH

LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE - CIPAV

c/

Monsieur [H] [K]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 novembre 2022 (R.G. n°21/00198) par le Pôle social du TJ de [Localité 3], suivant déclaration d'appel du 06 décembre 2022.

APPELANTE :

LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE - CIPAV agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

dispensé de comparution

INTIMÉ :

Monsieur [H] [K]

né le 22 Décembre 1986 à [Localité 3]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS

dispensé de comparution

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 novembre 2024, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Exposé du litige

M. [H] [K] a exercé une activité libérale en tant qu'auto-entrepreneur. Il a été affilié à la Caisse Interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) en cette qualité.

Le 28 février 2020, M. [K] s'est procuré un relevé de situation individuelle, via le site internet du Groupe d'intérêt public (GIP) 'Info retraite', faisant apparaître le nombre de points acquis concernant sa retraite de base ainsi que sa retraite complémentaire sur la période 2013-2014.

Par courrier du 6 mai 2020, M. [K] a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV afin de contester la comptabilisation de ses points de retraite de base et de ses points de retraite complémentaire acquis au titre de chaque année sur la période de 2013 à 2014 figurant sur son relevé de situation individuelle et l'omission de ses droits à la retraite à compter de 2015.

Le 25 août 2021, M. [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable et ce, afin de voir condamner la CIPAV à rectifier les points de retraite de base et complémentaire qu'il a acquis sur la période de 2013 à 2019 et de mettre en conformité son relevé de situation individuelle.

Par jugement du 10 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a :

- dit M. [K] recevable en ses demandes,

- condamné la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par M. [K] sur la période de 2013 à 2019 selon le détail suivant :

- 36 points en 2013,

- 36 points en 2014,

- 36 points en 2015,

- 36 points en 2016,

- 36 points en 2017,

- 36 points en 2018,

- 36 points en 2019,

- condamné la CIPAV à rectifier les points de retraite de base acquis par M. [K] sur la période de 2013 à 2019 selon le détail suivant :

- 93,5 points en 2013,

- 208 points en 2014,

- 240 points en 2015,

- 299 points en 2016,

- 147 points en 2017,

- 207,1 points en 2018,

- 354,2 points en 2019,

- rejeté la demande de M. [K] relative à l'accession à un relevé de situation individuelle corrigé,

- rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par M. [K],

- condamné la CIPAV à verser à M. [K] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par déclaration du 6 décembre 2022, la CIPAV a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a déclaré M. [K] recevable en ses demandes et en ce qu'il l'a condamnée à rectifier les points de retraite de base et de complémentaire de M. [K] sur la période de 2013 à 2019 et à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

L'affaire a été fixée au 7 novembre 2024 pour être plaidée.

La CIPAV, dispensée de comparaître selon ordonnance du 4