CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 9 janvier 2025 — 22/05515
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 09 JANVIER 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/05515 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NAJF
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE - CIPAV
c/
Madame [P] [O]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 novembre 2022 (R.G. n°21/00173) par le Pôle social du TJ de [Localité 4], suivant déclaration d'appel du 06 décembre 2022.
APPELANTE :
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE - CIPAV agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
dispensé de comparution
INTIMÉE :
Madame [P] [O]
née le 24 Décembre 1979 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
dispensé de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 novembre 2024, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Mme [P] [O] a exercé une activité libérale en tant qu'auto-entrepreneur. Elle a été affiliée à la Caisse Interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) en cette qualité à compter du 1er juillet 2017.
Le 16 avril 2020, Mme [O] s'est procurée un relevé de situation individuelle, via le site internet du Groupe d'intérêt public (GIP) 'Info retraite', faisant apparaître aucun point acquis concernant sa retraite de base ainsi que sa retraite complémentaire sur la période 2017-2019 au titre de la CIPAV.
Par courrier du 24 août 2020, Mme [O] a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV afin de contester l'absence de comptabilisation de ses points de retraite de base et de ses points de retraite complémentaire acquis au titre de chaque année sur la période de 2017 à 2019 sur son relevé de situation individuelle.
Le 13 juillet 2021, Mme [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable et ce afin de voir condamner la CIPAV à rectifier les points de retraite de base et complémentaire qu'elle a acquis sur la période de 2017 à 2019 et de mettre en conformité de son relevé de situation individuelle.
Par jugement du 10 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit Mme [O] recevable en ses demandes,
- condamné la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Mme [O] sur la période de 2017 à 2019 selon le détail suivant :
- 36 points en 2017,
- 36 points en 2018,
- 36 points en 2019,
- condamné la CIPAV à rectifier les points de retraitede base acquis par Mme [O] sur la période de 2017 à 2019 selon le détail suivant :
-7 points en 2017,
- 86,4 points en 2018,
- 198,3 points en 2019,
- rejeté la demande de Mme [O] relative à l'accession à un relevé de situation individuel corrigé,
- rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [O],
- condamné la CIPAV à verser à Mme [O] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par déclaration du 6 décembre 2022, la CIPAV a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a déclaré Mme [O] recevable en ses demandes et en ce qu'il l'a condamnée à rectifier les points de retraite de base et de complémentaire de Mme [O] sur la période de 2017 à 2019 et à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'affaire a été fixée au 7 novembre 2024 pour être plaidée.
La CIPAV, dispensée de comparaître selon ordonnance du 24 octobre 2024, s'en référant à ses conclusions transmises le 3 octobre 2024, par voie électronique, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé