CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 9 janvier 2025 — 22/05513

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 09 JANVIER 2025

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 22/05513 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NAJB

Monsieur [X] [C]

c/

LA [6] ([4])

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 novembre 2022 (R.G. n°21/01354) par le Pôle social du TJ de [Localité 3], suivant déclaration d'appel du 06 décembre 2022.

APPELANT :

Monsieur [X] [C]

né le 01 Juin 1979 à [Localité 7]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 14]

représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS

dispensé de comparution

INTIMÉE :

LA [5] ([4]), prise en la personne de son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]

représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

dispensé de comparution

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 novembre 2024, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Exposé du litige

M. [X] [C] a exercé une activité libérale en tant qu'auto-entrepreneur. Il a été affilié à la [6] ([8]) en cette qualité.

Le 19 août 2021, M. [C] s'est procuré un relevé de situation individuelle, via le site internet du [12] ([10]) '[13]', faisant apparaître le nombre de points acquis concernant sa retraite de base ainsi que sa retraite complémentaire sur la période 2010-2020.

Par courrier du 24 août 2021, M. [C] a saisi la commission de recours amiable de la [8] afin de contester la comptabilisation de ses points de retraite de base et de ses points de retraite complémentaire acquis au titre de chaque année sur la période de 2010 à 2020 figurant sur son relevé de situation.

Le 4 novembre 2021, M. [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable et ce, afin de voir condamner la [8] à rectifier les points de retraite de base et complémentaire qu'il a acquis sur la période de 2010 à 2020 et de mettre en conformité son relevé de situation individuelle.

Par jugement du 4 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- déclaré le recours de M. [C] recevable mais mal fondé,

- débouté M. [C] de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire,

- condamné M. [C] à payer à la [8] une indemnité de procédure de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance.

Par déclaration du 6 décembre 2022, M. [C] a relevé appel de ce jugement en ce 'qu'il a déclaré son recours recevable, en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et en ce qu'il l'a condamné aux dépens et à payer à la [8] une indemnité de procédure de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'.

L'affaire a été fixée au 7 novembre 2024 pour être plaidée.

M. [C], dispensé de comparaître, s'en rapportant à ses conclusions et pièces communiquées par voie électronique le 7 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré son recours recevable, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 4 novembre 2022,

Et, statuant à nouveau,

- condamner la [8] à rectifier ses points de retraite complémentaire acquis sur la période 2010-2020 selon le détail suivant :

- 40 points en 2010,

- 40 points en 2011,

- 40 points en 2012,

- 36 points en 2013,

- 72 points en 2014,

- 72 points en 2015,

- 72 points en 2016,

- 72 points en 2017,

- 72 points en 2018,

- 72 points en 2019,

- 108 points en 2020,

- condamner la [8] à rectifier ses points de retraite de base acquis sur la période 2010-2020 selon le détail suivant :

- 202,6 points en 2010,

- 373,6 points en 2011