CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 9 janvier 2025 — 22/05513
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 09 JANVIER 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/05513 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NAJB
Monsieur [X] [C]
c/
LA [6] ([4])
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 novembre 2022 (R.G. n°21/01354) par le Pôle social du TJ de [Localité 3], suivant déclaration d'appel du 06 décembre 2022.
APPELANT :
Monsieur [X] [C]
né le 01 Juin 1979 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS
dispensé de comparution
INTIMÉE :
LA [5] ([4]), prise en la personne de son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
dispensé de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 novembre 2024, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
M. [X] [C] a exercé une activité libérale en tant qu'auto-entrepreneur. Il a été affilié à la [6] ([8]) en cette qualité.
Le 19 août 2021, M. [C] s'est procuré un relevé de situation individuelle, via le site internet du [12] ([10]) '[13]', faisant apparaître le nombre de points acquis concernant sa retraite de base ainsi que sa retraite complémentaire sur la période 2010-2020.
Par courrier du 24 août 2021, M. [C] a saisi la commission de recours amiable de la [8] afin de contester la comptabilisation de ses points de retraite de base et de ses points de retraite complémentaire acquis au titre de chaque année sur la période de 2010 à 2020 figurant sur son relevé de situation.
Le 4 novembre 2021, M. [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable et ce, afin de voir condamner la [8] à rectifier les points de retraite de base et complémentaire qu'il a acquis sur la période de 2010 à 2020 et de mettre en conformité son relevé de situation individuelle.
Par jugement du 4 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré le recours de M. [C] recevable mais mal fondé,
- débouté M. [C] de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire,
- condamné M. [C] à payer à la [8] une indemnité de procédure de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance.
Par déclaration du 6 décembre 2022, M. [C] a relevé appel de ce jugement en ce 'qu'il a déclaré son recours recevable, en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et en ce qu'il l'a condamné aux dépens et à payer à la [8] une indemnité de procédure de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'.
L'affaire a été fixée au 7 novembre 2024 pour être plaidée.
M. [C], dispensé de comparaître, s'en rapportant à ses conclusions et pièces communiquées par voie électronique le 7 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré son recours recevable, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 4 novembre 2022,
Et, statuant à nouveau,
- condamner la [8] à rectifier ses points de retraite complémentaire acquis sur la période 2010-2020 selon le détail suivant :
- 40 points en 2010,
- 40 points en 2011,
- 40 points en 2012,
- 36 points en 2013,
- 72 points en 2014,
- 72 points en 2015,
- 72 points en 2016,
- 72 points en 2017,
- 72 points en 2018,
- 72 points en 2019,
- 108 points en 2020,
- condamner la [8] à rectifier ses points de retraite de base acquis sur la période 2010-2020 selon le détail suivant :
- 202,6 points en 2010,
- 373,6 points en 2011