CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 9 janvier 2025 — 22/05512

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 09 JANVIER 2025

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 22/05512 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NAI7

Madame [S] [X]

c/

CIPAV

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 novembre 2022 (R.G. n°21/01352) par le Pôle social du TJ de [Localité 4], suivant déclaration d'appel du 06 décembre 2022.

APPELANTE :

Madame [S] [X]

née le 29 Octobre 1981 à [Localité 8]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée de Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS

dispensé de comparution

INTIMÉE :

[6] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] / FRANCE

représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

dispensé de comparution

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 novembre 2024, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Exposé du litige

Mme [S] [X] a exercé une activité libérale en tant qu'auto-entrepreneur. Elle a été affiliée à la [5] ([6]) en cette qualité.

Le 12 août 2021, Mme [X] s'est procurée un relevé de situation individuelle, via le site internet du [11] ([9]) '[12]', faisant apparaître le nombre de points acquis concernant sa retraite de base ainsi que sa retraite complémentaire sur la période 2015-2017.

Par courrier du 25 août 2021, Mme [X] a saisi la commission de recours amiable de la [6] afin de contester la comptabilisation de ses points de retraite de base et de ses points de retraite complémentaire acquis au titre de chaque année sur la période de 2015 à 2017 figurant sur son relevé de situation et l'omission de ses droits à la retraite au titre de l'année 2014.

Par courrier du 8 septembre 2021, la [6] a informé Mme [X] de l'irrecevabilité de son recours au motif que celui-ci n'est pas dirigé contre une décision préalablement rendue par ses services.

Le 4 novembre 2021, Mme [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir condamner la [6] à rectifier les points de retraite de base et complémentaire qu'elle a acquis sur la période de 2014 à 2017 et de mettre en conformité son relevé de situation individuelle.

Par jugement du 4 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- déclaré le recours de Mme [X] recevable mais mal fondé,

- débouté Mme [X] de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire,

- condamné Mme [X] à payer à la [6] une indemnité de procédure de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance.

Par déclaration du 6 décembre 2022, Mme [X] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a déclaré son recours recevable, en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et en ce qu'il l'a condamné aux dépens et à payer à la [6] une indemnité de procédure de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.12 décembre 2024

L'affaire a été fixée au 7 novembre 2024 pour être plaidée.

Mme [X], dispensée de comparaître, s'en rapportant à ses conclusions et pièces communiquées par voie électronique le 7 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré son recours recevable, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 4 novembre 2022,

Et, statuant à nouveau,

- condamner la [6] à rectifier ses points de retraite complémentaire acquis sur la période 2014-2017 selon le détail suivant :

- 36 points en 2014,

- 36 points en 2015,

- 36 points en 2016,

- 36 points en 2017,

- condamner la [6] à rectifier ses points de retraite de base acquis sur la période 2014-2017 selon le détail suivant :

- 13 points en 2014,

- 12