CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 9 janvier 2025 — 22/05510
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 09 JANVIER 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/05510 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NAI3
Monsieur [E] [H]
c/
CIPAV
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 novembre 2022 (R.G. n°21/01091) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 06 décembre 2022.
APPELANT :
Monsieur [E] [H]
né le 26 Mars 1979 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS
dispensé de comparution
INTIMÉE :
CIPAV prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] / FRANCE
représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
dispensé de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 novembre 2024, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
M. [E] [H] a exercé une activité libérale en tant qu'auto-entrepreneur. Il a été affiliée à la Caisse Interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) en cette qualité depuis le 1er janvier 2016.
Le 29 mai 2020, M. [H] s'est procuré un relevé de situation individuelle, via le site internet du Groupe d'intérêt public (GIP) 'Info retraite', faisant apparaître aucun point acquis concernant sa retraite de base ainsi que sa retraite complémentaire au titre de la CIPAV.
Par courrier du 22 juin 2020, M. [H] a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV afin de contester l'absence de comptabilisation de ses points de retraite de base et de ses points de retraite complémentaire acquis depuis 2016.
Le 1er septembre 2021, M. [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable et ce afin de voir condamner la CIPAV à rectifier les points de retraite de base et complémentaire qu'il a acquis sur la période de 2016 à 2019 et de mettre en conformité son relevé de situation individuelle.
Par jugement du 4 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré le recours de M. [H] recevable mais mal fondé,
- débouté M. [H] de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire,
- condamné M. [H] à payer à la CIPAV une indemnité de procédure de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance.
Par déclaration du 6 décembre 2022, M. [H] a relevé appel de ce jugement 'en ce qu'il a déclaré son recours recevable, en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et en ce qu'il l'a condamné aux dépens et à payer à la CIPAV une indemnité de procédure de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'.
L'affaire a été fixée au 7 novembre 2024, pour être plaidée.
M. [H], dispensé de comparaître, s'en rapportant à ses conclusions et pièces communiquées par voie électronique le 4 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré son recours recevable, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 4 novembre 2022,
Et, statuant à nouveau,
- condamner la CIPAV à rectifier ses points de retraite complémentaire acquis sur la période 2016-2019 selon le détail suivant :
- 36 points en 2016,
- 36 points en 2017,
- 36 points en 2018,
- 36 points en 2019,
- condamner la CIPAV à rectifier ses points de retraite de base acquis sur la période 2016-2019 selon le détail suivant :
- 21,7 points en 2016,
- 5,5 points en 2017,
- 24,9 points en 2018,
- 198,7 points en 2019,
- condamner la CIPAV à lui transmettre et à lui rendre accessible, y compr