CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 9 janvier 2025 — 22/05505

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE SECTION B

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 09 JANVIER 2025

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 22/05505 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NAIR

LA [6]

c/

Madame [N] [S]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 novembre 2022 (R.G. n°21/00163) par le Pôle social du TJ de [Localité 13], suivant déclaration d'appel du 06 décembre 2022.

APPELANTE :

LA [4] [Adresse 2]

représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

dispensé de comparution

INTIMÉE :

Madame [N] [S]

née le 24 Juin 1973 à [Localité 12]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS

dispensé de comparution

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 novembre 2024, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Exposé du litige

Mme [N] [S] a exercé une activité libérale en tant qu'auto-entrepreneur. Elle a été affiliée à la [5] ([7]) en cette qualité à compter du 1er octobre 2009 au 30 juin 2011 puis à compter du 1er janvier 2013.

Le 6 avril 2020, Mme [S] s'est procurée un relevé de situation individuelle, via le site internet du Groupe d'Intérêt Public ([9]) '[11]', faisant apparaître le nombre de points acquis concernant sa retraite de base ainsi que sa retraite complémentaire sur l'année 2009 et sur la période 2013-2015.

Par courrier du 7 juillet 2020, Mme [S] a saisi la commission de recours amiable de la [7] afin de contester la comptabilisation de ses points de retraite de base et de ses points de retraite complémentaire acquis au titre de chaque année sur la période de 2013 à 2015 figurant sur son relevé de situation individuelle et l'omission de ses droits à la retraite à compter de 2016.

Le 6 juillet 2021, Mme [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable et ce afin de voir condamner la [7] à rectifier les points de retraite de base et complémentaire qu'elle a acquis sur la période de 2013 à 2019 et de mettre en conformité son relevé de situation individuelle.

Par jugement du 10 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a :

- dit Mme [S] recevable en ses demandes,

- condamné la [7] à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Mme [S] sur la période de 2013 à 2019 selon le détail suivant :

- 36 points en 2013,

- 36 points en 2014,

- 36 points en 2015,

- 36 points en 2016,

- 36 points en 2017,

- 36 points en 2018,

- 36 points en 2019,

- condamné la [7] à rectifier les points de retraite de base acquis par Mme [S] sur la période de 2013 à 2019 selon le détail suivant :

- 450,9 points en 2013,

- 302,2 points en 2014,

- 368,1 points en 2015,

- 345,9 points en 2016,

- 324,9 points en 2017,

- 182,7 points en 2018,

- 107,9 points en 2019,

- rejeté la demande de Mme [S] relative à l'accession à un relevé de situation individuelle corrigé,

- rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [S],

- condamné la [7] à verser à Mme [S] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par déclaration du 6 décembre 2022, la [7] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a déclaré Mme [S] recevable en ses demandes et en ce qu'il l'a condamnée à rectifier les points de retraite de base et de complémentaire de Mme [S] sur la période de 2013 à 2019 et à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

L'affaire a été fixée au 7 novembre 2024 pour être plaidée.

La [7], dispensée de comparaître selon ordonnance du 4 novembre 2024, s'en référant à ses conclusions transmises le 5 juin 2023, par voie électronique, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la