2ème CHAMBRE CIVILE, 9 janvier 2025 — 22/03305
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 09 JANVIER 2025
N° RG 22/03305 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZGZ
[K] [T] [S] épouse [H]
c/
[W] [R]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 juin 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 20/03293) suivant déclaration d'appel du 08 juillet 2022
APPELANTE :
[K] [T] [S] épouse [H]
née le 21 Octobre 1950 à [Localité 7]
de nationalité Française
Retraitée,
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Pierre-olivier BALLADE de la SELARL BALLADE-LARROUY, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me SIMONET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[W] [R]
née le 06 Août 1943 à [Localité 9]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Pierre BLAZY de la SELARL BLAZY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 12 novembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Mme Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 3 septembre 2014, Mme [S] épouse [H] a assigné Mme [W] [R] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux en revendication d'une parcelle d'une contenance de 595 m2 environ située au [Adresse 2] à [Localité 6] et cadastrée jusqu'à la rénovation du cadastre de cette commune section D numéro de parcelle [Cadastre 5] p.
Par jugement rendu le 20 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Bordeaux a:
« dit que Madame [K] [S] épouse [H], venant aux droits de Monsieur [I] [P], est propriétaire du terrain d'une contenance originaire de 595 m², situé au numéro [Adresse 2] à [Localité 6], cadastré jusqu'à la rénovation du cadastre de cette commune section D numéro [Cadastre 5] p, et dont 140 m² sont à ce jour inclus dans la parcelle cadastrée section VL, numéro [Cadastre 1] sise [Adresse 8] ; - débouté Madame [W] [A] épouse [R] de sa demande reconventionnelle;
- dit en conséquence que Madame [W] [A] épouse [R] est propriétaire d'une partie de la parcelle cadastrée section VL numéro [Cadastre 1], sise [Adresse 8], pour une superficie de 885 m² ;
- dit que le présent jugement sera publié au service de la publicité foncière de la commune de [Localité 6] sous les références cadastrales VL n° [Cadastre 1] par la partie la plus diligente aux frais de Madame [W] [A] épouse [R] ;
- condamné Madame [W] [A] épouse [R] à payer à Madame [K] [S] épouse [H] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné Madame [W] [A] épouse [R] aux dépens de l'instance, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause en application de l'article 699 du Code de procédure civile ;
- rejeté la demande d'exécution provisoire du présent jugement ;
- rejeté toutes autres demandes comme non fondées ».
Mme [K] [S]-[H] a requis M. [G] [Y], géomètre-expert, pour effectuer un bornage.
Estimant que les éléments relevés par M. [Y] établissaient que sa propriété avait bien une contenance de 595 m², tandis que celle de Madame [A]-[R] était seulement d'une superficie de 460,80 m², le jugement précité ayant été prononcé sur des pièces fausses, par acte du 25 novembre 2019, Mme [S]-[H] a fait assigner Mme [A]-[R] dans le cadre d'un recours en révision du jugement du 20 octobre 2016.
Par jugement du 23 juin 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté Mme [S] épouse [H] de ses demandes ;
- dit n'y avoir lieu à la condamner au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamné Mme [S] épouse [H] à verser à Madame [R] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [S] épouse [H] aux entiers dépens.
Par déclaration électronique du 8 juillet 2022, Madame [K] [S] a relevé appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions du 8 juillet 2022, Madame [K] [S] demande à la cour de :
- la déclarer tant recevable que bien fondée en son appel ;
- confirmer le jugement du 23 juin 2022 en ce qu'il l'a déclarée recevable en son recours en révision ;
- l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée au paiement d'une somme de 1.500 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Et statuant de nouveau,
- la déclarer bien fondée en son