1ère CHAMBRE CIVILE, 9 janvier 2025 — 22/02210

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

1ère CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 09 JANVIER 2025

N° RG 22/02210 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MV6V

[7]

c/

[R] [N]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 mars 2022 par le tribunal judiciaire BORDEAUX (chambre : 6, RG : 20/07949) suivant déclaration d'appel du 06 mai 2022

APPELANTE :

[7] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

Représentée par Me Frédéric GEORGES, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ E :

[R] [N]

née le 10 Novembre 1962 à [Localité 9]

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Hélène TAINTENIER-MARTIN, avocat au barreau de LIBOURNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Bérengère VALLEE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Paule POIREL, Présidente

Mme Bérengère VALLEE, Conseiller

Mme Bénédicte LAMARQUE, Conseiller

Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Mme [R] [N], salariée de la [6] (la [4]), a été reconnue en invalidité de première catégorie à effet du 1er juillet 2013 et s'est vue attribuer une pension complémentaire d'invalidité versée par la [7] (la [8]).

À compter du 11 octobre 2017, elle a été placée en invalidité de 2éme catégorie.

Par courrier du 1er octobre 2018, la [8], prenant acte du changement de situation et du fait qu'elle ne percevait plus de rémunération à compter du 11 octobre 2017, lui a versé un rappel brut pour la période du 11 octobre 2017 au 30 septembre 2018 d'un montant de 3 638,72 euros.

Par courrier du 17 septembre 2019, la [4] a précisé à la [8] que Mme [N] n'avait pas cessé son activité à raison de 20 heures par semaine.

Considérant que lorsque l'invalide exerce une activité professionnelle ou bénéficie d'un revenu de remplacement, la pension complémentaire d'invalidité est plafonnée de façon à ce que l'ensemble des ressources ne dépasse pas le salaire de référence, la [8] a, par courrier du 11 octobre 2019, notifié à Mme [N] un trop perçu d'un montant de 12 110,12 euros sur la période du 11 octobre 2017 au 30 septembre 2019.

Par acte du 12 octobre 2020, la [8] a fait assigner Mme [N] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins d'obtenir sa condamnation au remboursement de la somme de 12 110,12 euros au titre du trop-perçu.

Par jugement contradictoire du 14 mars 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- condamné Mme [N] à payer à la [8] la somme de 12 110,12 euros en deniers ou quittance arrêtée au 11 octobre 2019, en remboursement de l'indu sur le versement d'une pension complémentaire d'invalidité pour la période du 11 octobre 2017 au 30 septembre 2019 ;

- dit que la somme due portera intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2020 ;

- dit que Ia CAPSSA a commis une faute dans la gestion du dossier de Mme [N] ;

- condamné la [8] à payer à Mme [N] une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêt, qui sera compensée avec la condamnation au titre de l'indu ;

- dit que Mme [N] pourra s'acquitter de sa dette en 24 mensualités ;

- dit qu'à défaut de paiement d'un seul règlement à son échéance, la totalité du solde deviendra immédiatement exigible ;

- rappelé que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majoration d'intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordes ;

- dit n'y avoir lieu a application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [N] aux dépens et dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée aux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

La [8] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 6 mai 2022, en ce qu'il a :

- dit que la [8] a commis une faute dans la gestion du dossier de Mme [N] ;

- condamné la [8] à payer à Mme [N] une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêt, qui sera compensée avec la condamnation