1ère CHAMBRE CIVILE, 9 janvier 2025 — 22/02182

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 09 JANVIER 2025

N° RG 22/02182 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MV4S

[U] [C]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005461 du 07/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 11])

c/

[A] [F] [W] [N]

[Y] [H] veuve [N]

[L] [N]

Nature de la décision : AU FOND

Copie exécutoire délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 mars 2022 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 20/01420) suivant déclaration d'appel du 04 mai 2022

APPELANTE :

[U] [C]

née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 14] (Italie)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2] - Chez Mr [E] [C] - [Localité 3]

Représentée par Me Françoise AMADIO, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

[A] [F] [W] [N] décédé le [Date décès 6] 2022

né le [Date naissance 8] 1938 à [Localité 12] (76)

[Y] [H] veuve [N]

née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 13] (76)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 9]

agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de conjoint survivant héritier ayant opté pour l'usufruit de la totalité des biens de la succession de son époux prédécédé, Monsieur [A] [F] [W] [N] né le [Date naissance 8] 1938 à [Localité 12] (76) et décédé le [Date décès 6] 2022 à [Localité 15] (33)

Représentée par Me Philippe MILANI de la SELARL MILANI - WIART, avocat au barreau de BORDEAUX

[L] [N]

né le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 10] (60)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 4]

Représenté par Me Ludivine MIQUEL de la SELARL AALM, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, conseiller,, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Paule POIREL, Présidente

Mme Bérengère VALLEE, Conseiller

Mme Bénédicte LAMARQUE, Conseiller

Greffier lors des débats : M. Vincent BRUGERE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

M. [A] [N] et son épouse Mme [Y] [H], épouse [N] (les parents) ont versé à M. [L] [N], leur fils, et Mme [U] [C], sa concubine, la somme de 61 225 euros eu égard aux difficultés financières de ces derniers.

Les concubins se sont séparés courant novembre 2017.

Les époux [N] ont mis en demeure Mme [C] de rembourser sa quote-part du prêt à hauteur de 28 000 euros.

M. [L] [N] a remboursé à ses parents la somme de 28 000 euros le 31 octobre 2019 et de 2 612,50 euros le 13 mars 2020.

Par acte du 6 février 2020, les époux [N] ont fait assigner Mme [C] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de 60 612,50 euros au titre du prêt.

Par ordonnance du 8 décembre 2020, le juge de la mise en état a ordonné aux parties de communiquer toutes pièces utiles et de s'expliquer sur les points soulevés avant cette date, en effectuant en tant que de besoin les mises en cause nécessaires.

Le 25 décembre 2020, Mme [C] a fait délivrer une assignation en intervention garantie contre M. [L] [N].

Par jugement contradictoire du 8 mars 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Mme [C] ;

- condamné Mme [C] à payer à M. [A] [N] et Mme [Y] [N] la somme de 30 612,50 euros avec intérêt au taux légal à compter du 27 août 2020 ;

- condamné Mme [C] à payer à M. [A] [N] et Mme [Y] [N] la somme de 800 euros et à M. [L] [N] la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties des autres chefs de leur demande ;

- condamné Mme [C] aux dépens.

Mme [C] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 4 mai 2022, en ce qu'il a :

- déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Mme [C] ;

- condamné Mme [C] à payer aux époux [N] 30 612,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2020 ;

- condamné Mme [C] à payer 800 euros aux époux [N] et 400 euros à M. [L] [N] ;

- débouté Mme [C] de ses demandes ;

- condamné Mme [C] aux dépens.

Par ordonnance du 14 décembre 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Bordeaux a :

- rejeté la demande de radiation de l'appel ;

- dit n'y avoir lieu à indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- réservé les dépens.

Par dernières conclusions dép