1ère CHAMBRE CIVILE, 9 janvier 2025 — 22/02166
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 09 JANVIER 2025
N° RG 22/02166 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MV27
S.A. SURAVENIR ASSURANCES
c/
[B] [R]
[Z] [O] épouse [R]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 mars 2022 par le tribunal judiciaire
de [Localité 10] (chambre : 6, RG : 20/03669) suivant déclaration d'appel du 03 mai 2022
APPELANTE :
S.A. SURAVENIR ASSURANCES agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social[Adresse 12]
Représentée par Me Charlotte DE LAGAUSIE de l'AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ S :
[B] [R]
né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 9] (79) ([Localité 7])
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
[Z] [O] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 8] (33) ([Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représentées par Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Bérengère VALLEE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Paule POIREL, Présidente
Mme Bérengère VALLEE, Conseiller
Mme Bénédicte LAMARQUE, Conseiller
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [B] [R] est propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 5].
II a souscrit une assurance multirisque habitation n° T05170015 auprès de la SA Suravenir Assurances dont le 5ème avenant a pris effet le 26 septembre 2008.
Par arrêté du 11 juillet 2012 le ministre de l'Intérieur a reconnu la commune de [Localité 11] en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er avril au 30 juin 2011 à cause de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols.
M. [R] a fait une déclaration de sinistre le 31 juillet 2011 à son assureur à cause de l'apparition de fissures et de désordres dans la maison et sur la façade.
Deux expertises amiables ont été réalisées le 25 octobre 2013 par le cabinet Exca mandaté par son assureur et le 28 juillet 2014 par le cabinet Eris.
Le 9 mars 2016, la société Soltechnic a établi, à la demande de l'assureur, un devis d'un montant de 99 773,30 euros concernant des travaux de reprise en sous-oeuvre par micropieux.
Par acte du 25 mai 2018, M. [R] a fait assigner la société Suravenir Assurances, en référé, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire.
Par une ordonnance du 16 juillet 2018, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire. Le rapport d'expertise réalisé par M. [D] a été déposé le 26 décembre 2019.
Par acte du 5 mai 2020, M. [R] et Mme [Z] [O], épouse [R], ont fait assigner la société Suravenir Assurances devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins d'obtenir sa condamnation à payer 362 635 euros au titre de sa garantie et 48 588 euros au titre des frais annexes.
Par jugement contradictoire du 16 mars 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- condamné la société Suravenir Assurances à payer à M. [R] la somme de 247 783,16 euros au titre de la garantie catastrophes naturelles ;
- dit que cette somme sera indexée sur l'indice BT O1, à compter du 26 décembre 2019, jusqu'à complet paiement ;
- rejeté Ies demandes de condamnation de la société Suravenir Assurances présentées par les époux [R] relative aux frais annexes ainsi qu'à la faute contractuelle ;
- condamné la société Suravenir Assurances à payer 2 000 euros aux époux [R] au titre de l'articIe 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles et au paiement des entiers dépens présentés par la société Suravenir Assurances à l'encontre des époux [R] ;
- condamné la société Suravenir Assurances aux entiers dépens ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de plein droit.
La société Suravenir Assurances a relevé appel de ce jugement par déclaration du 3 mai 2022, en ce qu'il a :
- condamné la société Suravenir Assurances à payer à M. [R] la somme de 247 783,16 euros au titre de la garantie catastrophes naturelles ;
- dit que cette somme sera indexée sur l'indice BT01, à compter d