CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 9 janvier 2025 — 21/05843

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 9 JANVIER 2025

PRUD'HOMMES

N° RG 21/05843 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MMEG

Madame [G] [L]

c/

Maître [W] [R]

Madame [O] [I]

C.G.E.A. DE ILE DE FRANCE EST

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée aux avocats le :

à :

Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

Me Alexandre BENSOUSSAN de la SAS CGR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 septembre 2021 (R.G. n°F 20/00344) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section encadrement, suivant déclaration d'appel du 26 octobre 2021.

Jonction avec le RG 21/05943 par mention au dossier.

APPELANTE :

[G] [L]

née le 11 Février 1965 à [Localité 4]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

Représentée et assistée par Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

[W] [R], ès qualités de mandataire judiciaire de la Société Berlitz France

de nationalité Française

Profession : Mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 3]

[O] [I], ès qualités d'administrateur judiciaire de la Société Berlitz France domicilié en cette qualité [Adresse 5]

Représentés par Me Alexandre BENSOUSSAN de la SAS CGR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

Assistés de Me NIELSEN substituant Me Alexandre BENSOUSSAN

INTERVENANTE :

C.G.E.A. DE ILE DE FRANCE EST, demeurant [Adresse 1]

Représenté et assisté par Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 30 septembre 2024 en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire et Madame Valérie Collet, conseillère, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente,

Madame Sophie Lésineau, conseillère,

Madame Valérie Collet, conseillère,

greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.

EXPOSÉ DU LITIGE

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [G] [L] a été engagée en qualité de directrice de centre, statut cadre par la SAS Berlitz France (en suivant, la société Berlitz France), à compter du 3 octobre 2005. Elle était également membre du comité d'entreprise.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des organismes de formation.

Par jugement en date du 15 mai 2019, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Berlitz France et a désigné Me [R] en qualité de mandataire judiciaire et Mme [I] en qualité d'administrateur judiciaire.

Mme [L], en qualité de directrice du centre de formation linguistique situé à [Localité 4], s'est proposée pour reprendre cet établissement dans le cadre d'un modèle de franchise.

Par jugement du 17 juillet 2019, rectifié le 23 juillet 2019, le tribunal de commerce de Créteil a arrêté un plan de cession du centre de Bordeaux de la société Berlitz France en faveur de Mme [L] et autorisé la reprise de dix-sept salariés sous contrat de travail à durée indéterminée ainsi que le licenciement des postes non maintenus, dont le sien.

A cette fin, Mme [L] a constitué la SAS à associé unique Langues du monde [Localité 4] (en suivant, la société Langues du monde [Localité 4]) qui a été immatriculée le 22 juillet 2019.

Par jugement en date du 6 août 2019, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société Berlitz France et a désigné Me [R] en qualité de mandataire judiciaire et a maintenu Me [I] en qualité d'administrateur judiciaire avec pour mission de procéder au licenciement des salariés non repris.

Par lettre du 13 août 2019, Me [I], ès-qualités, a convoqué Mme [L] à un entretien préalable en vue d'un licenciement fixé au 29 août 2019.

Le comité d'entreprise a été consulté le 24 septembre 2019 sur le projet de licenciement de Mme [L] et a émis un avis favorable.

Le 25 septembre 2019, l'administrateur judiciaire a sollicité auprès de l'inspection du travail l'autorisation de licencier Mme [L] pour motif économique.

Par décision du 26 novembre 2019, l'inspection du travail a refusé le licenciement de Mme [L] au motif d'un manquement de l'employeur à son obligation de reclasse