2ème CHAMBRE CIVILE, 9 janvier 2025 — 21/04447
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 09 JANVIER 2025
N° RG 21/04447 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MIBK
[G] [W]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/21026697 du 06/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
c/
[K] [M]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 juillet 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10] (RG : 19/01352) suivant déclaration d'appel du 29 juillet 2021
APPELANT :
[G] [W]
né le 08 Octobre 1955 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉE :
[K] [M]
née le 05 Janvier 1989 à [Localité 9]
de nationalité Française
Profession : chauffeur poids-lourds
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Victor DOTAL de la SELARL SELARL PIPAT - DE MENDITTE - DELAIRE - DOTAL, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE DE REGIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
Greffier lors du prononcé : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Le 16 décembre 2018, M. [G] [W] a vendu à Mme [K] [M] un camping-car d'occasion de marque [7] au prix de 22000 euros. Le véhicule avait alors parcouru 312 276 kilomètres.
Le 10 janvier 2019, Mme [M] a fait réaliser un bilan mécanique du véhicule qui a révélé un certain nombre de dysfonctionnements ou de détériorations.
Mme [M] a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur protection juridique, lequel a diligenté une expertise amiable, laquelle a été confiée au cabinet BCA.
Le rapport du cabinet BCA a été déposé le 9 août 2019.
Mme [M] a mis en demeure son vendeur de reprendre son véhicule et de lui restituer le prix de la vente, ainsi que les frais.
M. [W] a répliqué que le véhicule avait fait l'objet d'un contrôle technique lequel n'avait pas révélé de défauts importants, si bien qu'il a refusé d'accéder à cette demande.
Par acte du 10 octobre 2019, Mme [M] a fait assigner M. [W] devant le tribunal judiciaire de Périgueux afin de voir prononcer la nullité de la vente sur le fondement des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, et être indemnisée de ses préjudices.
Par jugement du 6 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Périgueux a':
- Prononcé la résolution de la vente intervenue le 16 décembre 2018 entre Mme [K] [M] et M. [G] [W] portant sur le camping car [8], immatriculé [Immatriculation 6],
- Condamné M. [G] [W] à restituer le prix de vente à Mme [K] [M] soit la somme de 22000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
-Ordonné la restitution par Mme [K] [M] à M. [G] [W] du camping-car Mercedes 811D immatriculé [Immatriculation 6] à charge pour M. [G] [W] de venir le reprendre à l'endroit où il est actuellement entreprosé et de prendre en charge les frais de transport,
-Débouté Mme [K] [M] de ses demandes en paiement formées au titre des frais de gardiennage et du préjudice de jouissance,
- Condamné M. [G] [W] à payer à Mme [K] [M] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté M. [G] [W] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamné M. [G] [W] aux dépens de l'instance.
M. [G] [W] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions il demande à la cour de':
- Infirmer le jugement du 6 juillet 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
A titre principal :
-Dire que le rapport établi par le Cabinet BCA ne peut constituer l'unique moyen de preuves de vices cachés,
- Dire que le rapport établi par le Cabinet BCA ne constate pas l'existence de vices cachés,
-Dire que les défauts constatés par le Cabinet BCA ne sauraient revêtir la qualification de vices cachés,
En conséquence,
- Dire que Mme [M] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence de vices cachés affectant le véhicule de marque Mercedes 811 D, immatriculé [Imm