2ème CHAMBRE CIVILE, 9 janvier 2025 — 21/03799

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 09 JANVIER 2025

N° RG 21/03799 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MGCM

S.A.S. SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION

c/

[L] [F]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 juin 2021 par le Tribunal Judiciaire d'ANGOULEME (RG : 21/00308) suivant déclaration d'appel du 02 juillet 2021

APPELANTE :

SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION

SAS, exerçant sous la marque CLOUD ECO au capital de 7.500.000 €, dont le siège social se situe [Adresse 5] ' [Localité 3], immatriculee au R.C.S. de BOBIGNY sous le numero B 412 391 104, prise en la personne de son représentant légal, Président, domicilie en cette qualité audit siège.

Ci-après dénommée : la société SCT TELECOM

Représentée par Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistée de Me Valérie PONS-TOMASELLO, de la SELARL MESSAUD & PONS-TOMASELLO, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉ :

[L] [F]

né le 06 Janvier 1958 à [Localité 4] (78)

de nationalité Française

retraité

demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]

Représenté par Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller

Madame Bénédicte DE VIVIE DE REGIE, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL

Greffier lors du prononcé : Madame Audrey COLLIN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

La Société par actions simplifiée Société Commerciale de Télécommunication est un courtier en fourniture de services et de matériels téléphoniques.

La société a pour clientèle exclusivement des professionnels et des commerçants.

Son activité consiste notamment à acheter d'importants volumes de temps de télécommunication aux différents opérateurs de télécommunications en vue de les revendre à ses clients. Elle propose aussi des services permettant d'accéder à internet.

Le 27 août 2019, La Société Commerciale de Télécommunication a conclu deux contrats avec Monsieur [L] [F] exerçant en tant qu'agent général d'assurance, ayant pour objet un service de téléphonie fixe/ accès web et respectivement un service de téléphonie mobile - forfait voyageur pour un coût de 94 euros par mois.

M. [F] a souscrit ces contrats pour les besoins de son activité professionnelle, pour une période de 63 mois, soit jusqu'au 27 novembre 2024.

Par courrier du 9 janvier 2020, M. [F] a adressé un courrier à la société commerciale de télécommunication par lequel il a demandé la résiliation de ces contrats à effet au 1er avril 2020.

La société SCT Télécom a émis une facture de résiliation des services de téléphonie mobile d'un montant de 5170 euros HT. Ne recevant aucun règlement des frais de résiliation, elle a mis en demeure M. [F] par courrier du 30 décembre 2020 de régler cette somme.

Par acte du 8 février 2021, la Société Commerciale de Télécommunication a assigné M. [F] devant le tribunal judiciaire d'Angoulême aux fins de voir constater la résiliation du contrat de téléphonie aux torts exclusifs du défendeur, et de voir celui-ci condamner au paiement de la somme de 10 674, 50 euros TTC au titre des indemnités de résiliation du service fixe.

Par jugement du 3 juin 2021, le tribunal judiciaire d'Angoulême a :

- débouté la SAS Société Commerciale de Télécommunication de toutes ses demandes,

- condamné la SAS Société Commerciale de Télécommunication aux entiers dépens de procédure,

- rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire.

La société commerciale de télécommunication a relevé appel du jugement le 2 juillet 2021.

Par ordonnance du 13 avril 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Bordeaux a :

- déclaré irrecevable la demande de la Société Commerciale de Télécommunication de condamnation de M. [F] à lui payer une somme de 6 204 euros au titre de l'indemnité de résiliation du service de téléphonie mobile,

- déclaré recevable la demande de M. [F] de voir prononcer la nullité du contrat,

- débouté la Société Commerciale de Télécommu