2ème Chambre, 9 janvier 2025 — 24/01142
Texte intégral
ARRÊT N° 25/
MR/IH
COUR D'APPEL DE BESANCON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
SURENDETTEMENT
Réputé contradictoire
Audience publique
du 05 décembre 2024
N° de rôle : N° RG 24/01142 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EZQ2
S/appel d'une décision
du juge des contentieux de la protection de besancon
en date du 11 juillet 2024 [RG N° 24/00664]
Code affaire : 48C
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers Sans procédure particulière
[K] [E] épouse [S], [Y] [S] C/ [13], Société [20], [16], [10], [18]
PARTIES EN CAUSE :
Madame [K] [E] épouse [S], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [Y] [S], demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Yacine HAKKAR, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTS - DÉBITEURS
ET :
[13], demeurant [Adresse 12]
Société [20], [Adresse 4]
[16], [Adresse 2]
[10], Chez [Adresse 7] [17] [Adresse 1] [Adresse 23]
[18], [Adresse 5]
Non comparants - non représentés
INTIMES - CRÉANCIERS
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT DE CHAMBRE : Yves PLANTIER
CONSEILLERS : Marc RIVET - Alicia VIVIER
GREFFIER : Catherine RIDE-GAULTIER
Lors du délibéré :
Yves PLANTIER président de chambre, Marc RIVET et Alicia VIVIER, Conseillers, en ont délibéré.
L'affaire plaidée à l'audience du 05 décembre 2024 a été mise en délibéré au 09 Janvier 2025. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
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FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [Y] [S], âgé de 63 ans et Mme [K] [E] épouse [S] âgée de 59 ans (ci-après les époux [S]) sont mariés depuis 2010. Ils n'ont pas d'enfants. M. [S] est retraité depuis le 1er août 2022 tandis que Mme [E] est agent d'entretien.
Ils sont propriétaires du bien dans lequel ils sont domiciliés (estimé à 110'000 euros) et de terrains agricoles (estimés à 10'000 euros).
Le 21 juillet 2023, les époux [S] ont saisi la [14].
Le 5 octobre 2023, la commission a déclaré leur dossier recevable et l'a orienté vers un réaménagement des dettes.
Après échec de la phase de conciliation, la commission a, le 7 février 2024, imposé la suspension d'exigibilité de leurs créances pendant 24 mois, au taux de 0,0%, à condition qu'ils mettent en vente leur bien immobilier estimé à 110'00 euros et procèdent au règlement de leurs charges courantes.
Leur surendettement global a été fixé à la somme de 36'851,11 euros au 29 février 2024, comprenant huit créances.
Leurs ressources ont été évaluées à la somme de 1'367 euros et leurs charges à la somme de 1'353 euros de sorte que leur capacité de remboursement a été fixée à 14 euros.
Par lettre recommandée expédiée le 26 février 2024, les époux [S] ont contesté les mesures imposées dont ils ont reçu notification le 12 février 2024, exposant leur refus de vendre leur maison et proposant le déblocage de leur plan épargne retraite auprès de la [9] (9'517,06 euros) ainsi que la vente de terrains, sollicitant enfin un apurement du reste de la dette sur dix ans.
Le dossier a été renvoyé lors de l'audience du 4 avril 2024 afin de leur permettre de produire des éléments au soutien de leurs demandes.
Selon jugement du 11 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] a'confirmé les mesures imposées par la [14], prenant effet le 15 août 2024.
Pour statuer ainsi, le juge a retenu':
- que les débiteurs ne produisaient ni titres de propriété ni évaluation de la valeur de leurs terrains, se bornant à affirmer par courrier qu'ils avaient reçu une évaluation de la [21] ainsi qu'une offre d'achat';
- que l'épargne de Mme [E] n'était pas documentée';
- que le cumul de l'épargne salariale de M. [S] (3'146,36 euros net au 31 décembre 2023) et de son plan épargne retraite (9'578,65 euros) représentait un total de 12'725,01 euros,
- que leur endettement s'élevait à 39'536,87 euros et que leur capacité de remboursement était circonscrite à la somme de14 euros.
Par déclaration au greffe du 19 juillet 2024, le conseil des époux [S] a relevé appel du jugement dont ils avaient reçu notification le 13 juillet 2024.
Dans la perspective de l'audience devant la cour, deux créanciers se manifestaient':
- [22], mandatée par [13], par lettre datée du 16 septembre 2024, sollicitait la confirmation du jugement déféré';
- [19], par lettre datée du 18 septembre 2024, informait de son absence à l'audience, rappelant que leur créance relative à des cotisations d'assurance impayées s'élevait à 1'881,06 euros.
Dans leurs écritures du 23 septembre 2024, les époux [S] demandaient à la cour':
- de leur accorder un moratoire afin de s'acquitter de leurs dettes';
- de dire et juger qu'il n'y avait pas lieu à la vente de leur maison d'habitation.
Ils exposaient pour l'essentiel que leurs revenus et liquidités leur permetta