1ère Chambre civile, 9 janvier 2025 — 24/01850
Texte intégral
ARRET
N°
[E]
C/
CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED
CJ/NP/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU NEUF JANVIER
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/01850 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JCAE
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU VINGT DEUX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Madame [I] [E]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Agathe AVISSE substituant Me Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau d'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000846 du 18/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS)
APPELANTE
ET
Société CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED, Société par Actions à Responsabilité Limitée, ayant son siège social [Adresse 5] (République d'Irlande), immatriculée au Registre des Sociétés de Dublin sous le numéro d'identification n° 572606,
Ayant pour mandataire en France la société CABOT FINANCIAL FRANCE
SAS au capital de 220 000 020 €, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 488 862 277 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Valentine FORRÉ substituant Me Benoît LEGRU de la SELARL BENOIT LEGRU, avocats au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 17 octobre 2024, l'affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 09 janvier 2025 par sa mise à disposition au greffe.
Le 09 janvier 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
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DECISION :
Mme [I] [E] a vécu en concubinage avec M. [F] [M] jusqu'à la fin de l'année 2011, période au cours de laquelle elle s'est installée dans la région d'[Localité 6].
Une cession de créances et un commandement aux fins de saisie vente lui ont été signifiés le 23 juin 2023 à la demande de la société Cabot Sécuritisation Europe Limited en exécution d'un jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par le tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge le 25 mars 2013, la société Cabot Sécuritisation Europe Limited indiquant intervenir aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance suivant contrat de cession de créances en date du 9 décembre 2019.
Contestant les conditions de la signification du jugement, Mme [E] a fait assigner la société Cabot Sécuritisation Europe Limited par acte d'huissier de justice du 15 novembre 2023 aux fins de voir prononcer la nullité de l'acte de signification du jugement rendu le 25 mars 2013 par le tribunal d'instance de Juvisy sur Orge du 9 avril 2013, prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie-vente signifié le 9 juillet 2013 et en conséquence, prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 23 juin 2023 et condamner la société Cabot Sécuritisation Europe Limited à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens, par jugement du 22 mars 2024, a débouté Mme [I] [E] de sa demande de nullité de l'acte de signification du jugement rendu le 25 mars 2013 par le tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge du 9 avril 2013, de sa demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente du 9 juillet 2013, a constaté que la société Cabot Sécuritisation Europe Limited dispose d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible au sens de l'article L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution, a débouté Mme [E] de sa demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente du 23 juin 2023, l'a condamnée à payer à la société Cabot Sécuritisation Europe Limited la somme de 750 euros en application des dispositions de l'article 700 du