1ère Chambre civile, 9 janvier 2025 — 24/01786
Texte intégral
ARRET
N°
[C] [U]
C/
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
CJ/NP/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU NEUF JANVIER
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/01786 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JB4K
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [R] [C] [U]
né le 08 Septembre 1963 à [Localité 6] (CONGO)
de nationalité Congolaise
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie-Josèphe DECAIX, avocat au barreau d'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000381 du 21/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'[Localité 5])
APPELANT
ET
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey BOUDOUX D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Roger LEMONNIER de la SCP LDGR, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 17 octobre 2024, l'affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 09 janvier 2025 par sa mise à disposition au greffe.
Le 09 janvier 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
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DECISION :
Par requête en date du 9 octobre 2023, reçue au greffe le 14 octobre 2023, M. [R] [C] [U] a sollicité la convocation de la SAS Action Logement Services aux fins qu'il soit sursis à son expulsion prononcée par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis le 13 mai 2022.
Le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Senlis, par jugement du 14 décembre 2023, a rejeté la demande de délais pour quitter les lieux formulée par M. [R] [C] [U], l'a débouté du surplus de ses demandes et condamné aux dépens.
Par déclaration du 11 avril 2024, M. [R] [C] [U] a interjeté appel de ce jugement.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2024, il demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de délais pour quitter les lieux, l'a débouté du surplus de ses demandes, l'a condamné aux dépens et a rappelé que la décision attaquée est de plein droit exécutoire,
- de débouter la SAS Action Logement Services de l'ensemble de ses demandes, de lui accorder des délais pour quitter les lieux qui ne pourront être inférieurs à une année et de condamner la société à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ainsi que la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudicie matériel,
- de le confirmer pour le surplus,
- de condamner la société aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il conteste avoir été expulsé le 20 septembre 2023 et s'être réintroduit dans les lieux. Il demande des dommages et intérêts compte tenu du caractère abusif de la procédure d'expulsion qui risque de le conduire à ne pouvoir se reloger.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2024, la SAS Action Logement Services demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, de condamner M. [C] [U] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir et condamner M. [C] [U] aux dépens.
Elle expose que l'appelant a été expulsé deux fois, d'abord le 20 septembre 2023, puis le 5 avril 2024 car il s'était réintroduit dans les lieux de manière illicite.
Elle soutient que la demande de délais rejetée à juste titre par le premier juge en raison de la réintroduction dans les lieux par voie de fait est devenue sans objet.
Elle relève que l'appelant a lui-même indiqué au premier juge s'être réintroduit dans le logement après son expulsion. Elle note que la demande de dommages et