2EME PROTECTION SOCIALE, 6 janvier 2025 — 24/00755
Texte intégral
ARRET
N°
[14]
C/
S.A.R.L. [11]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- [14]
- SARL [11]
- Me Laëtitia BEREZIG
- Me Léa DUHAMEL
- Me Mathieu TALMANT
- Tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- [14]
- Me Laëtitia BEREZIG
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 06 JANVIER 2025
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N° RG 24/00755 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I75H - N° registre 1ère instance : 24/00010
Ordonnance de référé du tribunal judiciaire de beauvais en date du 08 février 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[14]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Me Florence BROCHARD-BEDIER, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A.R.L. [11]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Sarah AMERZAG, avocat au barreau de PARIS substituant Me Léa DUHAMEL de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ayant pour avocat Me Mathieu TALMANT, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 21 octobre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 06 janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
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DECISION
L'[13] a été rendue destinataire d'un procès-verbal de travail dissimulé dressé par la [5][Localité 4], à l'encontre de la société [11], par suite d'un contrôle effectué au Parc des Princes le 13 novembre 2022.
Il ressortait de ce contrôle que des agents de sécurité présents sur le site ne figuraient pas sur la [7] de la société [9], laquelle indiquait que pour des matchs ayant eu lieu le 17 avril 2022 et le 21 mai 2022, elle avait sous-traité le marché avec la société [11].
Il apparaissait que 24 agents de sécurité n'avaient pas été déclarés sur la [7] de l'année 2022.
L'[13] adressait à la société [11] une lettre d'observations le 21 avril 2023 lui réclamant paiement de la somme de 141 873 euros de cotisations, et celle de 52 825 euros au titre des majorations de redressement.
La société [11] a contesté le redressement, soutenant que la société [9] lui avait imputé, à tort, ces 24 salariés.
L'Urssaf a le 8 décembre 2023 refusé de lui délivrer une attestation de vigilance, au motif de cotisations de sécurité sociale impayées.
Par ordonnance de référé du 8 février 2024, le président du tribunal judiciaire de Beauvais, pôle social, a :
- déclaré la société [11] recevable en sa demande,
- ordonné à l'[13] de délivrer une attestation de vigilance à la société [11] dans un délai de 10 jours à compter de la signification de l'ordonnance,
- dit que faute pour l'URSSAF de procéder à la délivrance de l'attestation de vigilance ordonnée, elle sera redevable passé ce délai d'une astreinte d'un montant provisoirement fixé à la somme de 30 euros par jour de retard, ce jusqu'au 30 avril 2024,
- dit que la juridiction restera compétente pour l'éventuelle liquidation de l'astreinte,
- condamné l'URSSAF à verser à la société [11] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de l'URSSAF fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'URSSAF aux dépens.
L'[13] a par déclaration faite par RPVA le 15 février 2024 relevé appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée par un courrier recommandé dont elle avait accusé réception le 14 février 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 mai 2024, date à laquelle la SARL [11] a sollicité un renvoi pour répondre aux écritures de l'URSSAF communiquées le 18 avril 2024.
L'affaire a été renvoyée au 2 juillet 2024.
A cette date, la société [11] a pour la première fois sollicité la communication du procès-verbal de contrôle.
Un nouveau renvoi a donc été accordé pour