2EME PROTECTION SOCIALE, 6 janvier 2025 — 24/00584
Texte intégral
ARRET
N°
CAISSE D'ALLOCATION VIEILLESSE DES EXPERTS COMPTAB LES (CAVEC)
C/
[S]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- CAVEC
- M. [C] [S]
- Me Nathalie POULAIN
- Me Valentin GUISLAIN
- tribunal judiciaire
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 06 JANVIER 2025
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N° RG 24/00584 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I7SN - N° registre 1ère instance : 21/00927
Jugement du tribunal judiciaire d'Arras (pôle social) en date du 09 janvier 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CAISSE D'ALLOCATION VIEILLESSE DES EXPERTS COMPTAB LES (CAVEC) Organisme de prévoyance et institution de retraite complémentaire des experts comptables et commissaires aux comptes
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Nathalie POULAIN de la SELARL LGP AVOCATS, avocat au barreau d'ARRAS
ET :
INTIME
Monsieur [C] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté et plaidant par Me Léa LORTHIOS, avocat au barreau de BETHUNE substituant Me Valentin GUISLAIN de la SELARL BRUNET-VÉNIEL-GUISLAIN-LAUR, avocat au barreau de BETHUNE
DEBATS :
A l'audience publique du 21 octobre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 06 janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
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DECISION
Saisi par M. [S] du rejet de sa contestation, par la commission de recours amiable (la CRA), de la décision de la caisse d'assurance vieillesse des experts-comptables et des commissaires aux comptes (la CAVEC ou la caisse) fixant la date d'effet de la liquidation de ses droits à la retraite du régime complémentaire, le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, par un jugement du 9 janvier 2024 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs et des faits, a :
- dit que la date de liquidation des droits à retraite complémentaire de M. [S] servis par la CAVEC doit être fixée au 1er janvier 2018,
- condamné la CAVEC à verser à M. [S] les arrérages de pension de retraite complémentaire dus pour la période du 1er janvier 2018 au 31 mars 2019,
- dit qu'il appartient à la CAVEC de déterminer le montant des mensualités à payer, au regard de la valeur notamment du point légalement applicable à date,
- condamné la CAVEC aux dépens de l'instance,
- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire du jugement.
La CAVEC a interjeté appel le 2 février 2024 de ce jugement qui lui a été notifié le 18 janvier précédent et les parties ont été convoquées à l'audience du 21 octobre 2024.
Par conclusions communiquées au greffe le 13 septembre 2024, soutenues oralement à l'audience, la CAVEC, appelante, demande à la cour de :
- juger son appel recevable,
- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé la date de liquidation des droits à retraite complémentaire de M. [S] au 1er janvier 2018, l'a condamnée à verser à ce dernier les arrérages de pension de retraite complémentaire dus du 1er janvier 2018 au 31 mars 2019, a dit qu'il lui appartenait de déterminer le montant des mensualités à payer et l'a condamnée aux dépens,
- statuant à nouveau, déclarer irrégulière la saisine du tribunal judiciaire faute pour M. [S] d'avoir saisi le tribunal judiciaire compétent dans un délai de deux mois à partir de la notification de la décision de la commission de recours amiable,
- déclarer bien fondée sa décision qui diffère avec la date d'effet de la retraite complémentaire de M. [S] au 1er avril 2019,
- débouter en conséquence M. [S] de toutes ses demandes,
- le condamner reconventionnellement à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens.
La CAVEC fait d'abord valoir que son appel est bien recevable et que l'exécution provisoire du jugement, qui est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile, ne vaut pas acquiescement au jugement.
Ensuite, elle soulève l'irrecevabilité du recours de M. [S] deva