5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 9 janvier 2025 — 24/00187
Texte intégral
ARRET
N° 18
[C]
C/
S.A. SANEF
copie exécutoire
le 09 janvier 2025
à
Me HASSANI
Me COURPIED
CPW/BT
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 09 JANVIER 2025
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N° RG 24/00187 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I6YQ
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 19 DECEMBRE 2023 (référence dossier N° RG 23/00049)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [U] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Concluant par Me Ali HASSANI, avocat au barreau de SENLIS
ET :
INTIMEE
S.A. SANEF Prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et concluant par Me Garance COURPIED de la SELARL SELARL FELICI - COURPIED, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Maud MIALLON, avocat au barreau de PARIS
représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 07 novembre 2024, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties l'affaire a été appelée.
Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 09 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 09 janvier 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
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DECISION :
Suivant contrat de travail à durée déterminée du 9 avril 1998 au 25 mai 1998, Mme [C] a été embauché par la société SANEF en qualité de receveur à temps partiel, puis du 1er juin au 30 septembre 1998, en qualité de receveur intermittent. La relation de travail s'est poursuivie, à compter du 1er octobre 1998, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Au dernier état de la relation de travail, Mme [C] occupait le poste d'opérateur gestion trafic au sein du poste central d'exploitation (PCE) de [Localité 5], qui coordonne les différentes actions à mettre en place lors d'incidents, d'accidents ou de tout événement survenant sur le réseau autoroutier.
Le 18 juillet 2022 Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, prévu le 19 août 2022. Son licenciement pour cause réelle et sérieuse lui a été notifié le 24 août 2022.
Contestant la légitimité de son licenciement, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Creil le 10 mars 2023, qui, par jugement du 19 décembre 2023, a dit le licenciement pourvu d'une cause réelle et sérieuse, a débouté Mme [C] de toutes ses demandes et l'a condamnée à payer à la société SANEF la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens.
Vu ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 9 avril 2024, dans lesquelles Mme [C], régulièrement appelante, demande à la cour d'infirmer le jugement, et statuant à nouveau, de :
- dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
68 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (17 mois de salaire pour 23 ans d'ancienneté)
2 500 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct résultant des conditions vexatoires du licenciement
2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner la remise de l'attestation Pôle emploi, de la fiche de paie et du reçu pour solde de tout compte modifiés sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard ;
- débouter la société SANEF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société aux dépens.
Vu ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 30 mai 2024, dans lesquelles la société SANEF demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de :
- débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes ;
- à titre subsidiaire, limiter au minimum légal, soit 3 mois de salaires, la somme sollicitée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, sur la base d'un salaire moyen de 3 028 euros brut par mois ;
- en tout état de cause, débouter l