5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 9 janvier 2025 — 24/00107

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Texte intégral

ARRET

N° 17

[I]

C/

S.A.S. SICAP

copie exécutoire

le 09 janvier 2025

à

Me HERTAULT

Me CAMIER

CPW/BT

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 09 JANVIER 2025

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N° RG 24/00107 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I6S6

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ABBEVILLE DU 14 NOVEMBRE 2023 (référence dossier N° RG F 21/00065)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [H] [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté, concluant par Me Amandine HERTAULT de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau D'AMIENS

ET :

INTIMEE

S.A.S. SICAP Prise en la personne de sa Directrice domiciliée en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée, concluant par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau D'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 07 novembre 2024, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties l'affaire a été appelée.

Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 09 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 09 janvier 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.

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DECISION :

M. [I] et la société Sicap exploitant sous l'enseigne " Gamm vert " (la société ou l'employeur) qui compte plus de 10 salariés, ont régularisé un contrat d'apprentissage à effet du 4 juillet 2000, puis ont poursuivi la relation de travail par une succession de contrats à durée déterminée qui a suivi, la relation contractuelle s'est poursuivie par la conclusion d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2003. Au dernier état de la relation, M. [I] occupait le poste d'adjoint au responsable.

La convention collective applicable est celle des jardineries et graineteries.

Par lettre du 18 juin 2021, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 1er juillet 2021, et concomitamment mis à pied à titre conservatoire. Le 9 juillet 2021, il a été licencié pour faute grave.

Contestant la légitimité de son licenciement, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Abbeville le 2 décembre 2021, qui par jugement du 14 novembre 2023, a :

- dit et jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse avec faute grave;

- débouté M. [I] de l'intégralité de ses demandes ;

- condamné M. [I] aux dépens et à verser à la société Sicap la somme de 100 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2024, dans lesquelles M. [I], régulièrement appelant de ce jugement, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et l'a condamné à verser à la société Sicap la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en conséquence, de :

A titre principal :

- dire et juger que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société Sicap à lui verser les sommes suivantes :

15 434,92 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

5 005,92 euros à titre d'indemnité de préavis outre 5 000,59 euros au titre des congés payés afférents ;

1 420,75 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire outre 142,07 euros au titre des congés payés afférents ;

60 071,04 euros ou subsidiairement 40 047,36 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

A titre subsidiaire :

- dire que le licenciement ne repose pas sur une faute grave ni sur aucune cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société Sicap à lui verser les sommes suivantes :

15 434,92 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

5 005,92 euros à titre d'indemnité de préavis outre 5 000,59 euros au titre des congés payés afférents ;

1 420,75 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire outre 142,07 euros au titre des congés payés afférents ;

1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

En toute hypothèse :

- condamner la société Sicap aux entiers dépen