1ère Chambre civile, 9 janvier 2025 — 23/05089

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Texte intégral

ARRET

[V]

[K]

C/

S.A. [Adresse 8]

CJ/NP/VB

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU NEUF JANVIER

DEUX MILLE VINGT CINQ

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/05089 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I6GY

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS DU VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS

PARTIES EN CAUSE :

Madame [O] [V] épouse [K]

née le 05 Avril 1982 à [Localité 14] (Géorgie)

de nationalité Géorgienne

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Hélène REUSSE, avocat au barreau d'AMIENS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000261 du 29/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'[Localité 5])

Monsieur [R] [K]

né le 22 Février 1979 à [Localité 14] (Géorgie)

de nationalité Géorgienne

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Hélène REUSSE, avocat au barreau d'AMIENS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000262 du 29/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'[Localité 5])

APPELANTS

ET

S.A. D'HLM CLESENCE, société anonyme, au capital de 63 391.632 euros, inscrite au RCS de [Localité 12], sous le numéro 585 980 022 venant aux droits de la SA LOGIVAM, de la SA [Adresse 10] et de la SA PICARDIE HABITAT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Bertrand BACHY, avocat au barreau de SOISSONS

INTIMEE

DEBATS :

A l'audience publique du 17 octobre 2024, l'affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L'ARRET :

Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 09 janvier 2025 par sa mise à disposition au greffe.

Le 09 janvier 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.

*

* *

DECISION :

Suivant acte sous seing privé du 6 novembre 2017, la SA [Adresse 11] a donné à bail à Mme [O] [V] et M. [R] [K] un appartement à usage d'habitation situé à [Adresse 6].

Par acte d'huissier de justice du 1er mars 2023, la SA d'HLM Clesence, venant aux droits de la SA [Adresse 11], a fait délivrer à Mme [V] et M. [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 596,13 euros au titre des loyers impayés.

Par acte d'huissier de justice du 6 juillet 2023, la SA d'HLM Clesence a alors saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 13] aux fins notamment, d'une part, de voir constater la résiliation du bail litigieux et ordonner l'expulsion des appelants, et d'autre part, d'obtenir la condamnation de ces derniers à lui verser une somme de 3 690,53 euros au titre de l'arriéré de loyers.

Par jugement du 27 octobre 2023, le juge a notamment :

- constaté que le bail se trouve résilié par l'effet du jeu de la clause résolutoire depuis le 1er mai 2023 ;

- dit qu'à défaut pour M. [K] et Mme [G] d'avoir libéré les lieux situés à [Adresse 7], appartement n° 6 de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, quinze jours après la signification du jugement, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel local qu'il plaira à la demanderesse, aux frais et risques des expulsés ;

- condamné solidairement M. [K] et Mme [G] à payer à la SA Clesence la somme de 3 690,53 euros au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 19 septembre 2023 ;

- fixé et, en tant que besoin, condamné M. [K] et Mme [G] à payer à la SA Clesence une indemnité d'occupation de 690 euros par mois, à compter du 1er septembre 2023 ;

- débouté la SA Clesence de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;

- rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisionnel ;

- condamné in solidum M. [K] et Mme [G] à verser à la SA Clesence la somme de 120 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum les défendeurs aux dépens.

Par déclaration du 14 décembre 2023, M. [K] e