5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 9 janvier 2025 — 23/04814

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Texte intégral

ARRET

N° 16

S.A.S. PROMER OCEAN

C/

[O]

copie exécutoire

le 09 janvier 2025

à

Me ALOYAU

Me POINSIGNON

CPW/BT

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 09 JANVIER 2025

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N° RG 23/04814 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5VN

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 13 OCTOBRE 2023 (référence dossier N° RG F 21/00273)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S. PROMER OCEAN agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée, concluant et plaidant par Me Marylène ALOYAU de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat au barreau de LILLE

ET :

INTIME

Monsieur [M] [O]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Concluant par Me Pierre-hugues POINSIGNON, avocat au barreau de ROUEN

DEBATS :

A l'audience publique du 07 novembre 2024, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties l'affaire a été appelée.

Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 09 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 09 janvier 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.

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DECISION :

La société Promer océan dont l'effectif est de plus de 10 salariés, a pour activité le commerce de gros des produits de la mer à destination principalement de la restauration collective, scolaire et professionnelle.

Elle a employé M. [O] par contrat de travail à durée déterminée à compter du 26 septembre 2016, suivi d'un contrat à durée indéterminée à effet du 20 mars 2017, en qualité de préparateur de commandes. Le 1er janvier 2019, le salarié a été promu au poste de responsable adjoint d'entrepôt, puis le 1er septembre 2019 au poste de responsable d'entrepôt.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de commerce de gros.

Le 23 novembre 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais afin de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, les indemnités de rupture, des rappels de salaires outre diverses demandes indemnitaires.

Le 19 avril 2022, lors de la visite de reprise faisant suite à un arrêt de travail de droit commun prolongé, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de travail.

Le 2 juin 2022, la société Promer océan lui a proposé quatre postes de reclassement, qu'il a refusés le 13 juin suivant.

Son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement lui a été notifié le 29 juin 2022.

Par jugement du 13 octobre 2023, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, la juridiction prud'homale a rendu la décision suivante :

dit M. [O] fondé en ses demandes et les dit partiellement recevables,

prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Promer océan emportant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

condamne la société Promer océan à verser au salarié les sommes suivantes :

- 22 269,35 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires outre 2 226,93 euros au titre des congés payés afférents,

- 11 518 euros à titre de dommages-intérêts pour contrepartie en repos non pris,

- 2 700 euros à titre de rappel de prime sur objectifs,

- 21 979 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,

- 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,

- 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 7 326 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 732,60 euros au titre des congés payés afférents,

fixé la moyenne des salaires de M. [O] à 3 663,19 euros,

débouté M. [O] de sa demande de congés payés afférents au rappel de salaires relatifs à la prime sur objectif,

débouté M. [O] de sa demande d'indemnité de licenciement,

débouté la société Promer océan de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,

condamne la société Promer océan à verser à M. [O] 2 500 euros au