5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 9 janvier 2025 — 23/04710

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Texte intégral

ARRET

N° 15

S.A.S. DS SMITH PACKAGING NORD EST

C/

[L]

copie exécutoire

le 09 janvier 2025

à

Me GUYOT

M. [Y]

CPW/BT

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 09 JANVIER 2025

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N° RG 23/04710 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5OY

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 02 OCTOBRE 2023 (référence dossier N° RG F 22/00221)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S. DS SMITH PACKAGING NORD EST agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée, concluant et plaidant par Me Henri GUYOT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Anne-Lise HOO avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIME

Monsieur [W] [L]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté, concluant et plaidant par M. [E] [Y] (Délégué syndical ouvrier) substitué par M. [H] [C] (Délégué syndical ouvrier) muni d'un pouvoir

DEBATS :

A l'audience publique du 07 novembre 2024, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties l'affaire a été appelée.

Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 09 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Caroline PACHTER-WALD, Président de Chambre,

Madame Corinne BOULOGNE, Conseillère,

Mme Eva GIUDICELLI, Conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 09 janvier 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Président de Chambre, et Mme Blanche THARAUD, Greffière.

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DECISION :

Après 18 mois d'intérim au sein de la société, M. [L] a été embauché à compter du 1er septembre 2018 par la société DS Smith packaging Nord-Est (la société ou l'employeur) qui emploie plus de 50 salariés, en contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de sous-conducteur impression découpe en formation, statut ouvrier, rattaché au service transformation. Au dernier état de la relation de travail, il occupait le poste de conducteur impression découpe.

Les relations de travail étaient soumises à la convention collective nationale des industries de transformation des papiers et cartons.

Le 6 avril 2022, le salarié a été victime d'un accident du travail lors de l'opération de nettoyage d'une imprimante, lui occasionnant une blessure importante sur l'annulaire et le majeur de la main droite nécessitant une opération chirurgicale et 25 jours d'arrêt de travail.

L'accident du travail était consolidé en mai 2022.

Par lettre du 20 mai 2022, la société a notifié au salarié un avertissement pour non respect des consignes de sécurité en ce qu'il ne portait pas de gants de protection, pourtant obligatoires, lors de l'accident. Malgré la contestation émise par M. [L] par lettre du 12 juillet suivant, l'employeur a maintenu la sanction par lettre du 5 août 2022.

Contestant la légitimité de cette sanction et réclamant des dommages et intérêts, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens le 29 décembre 2022, qui par jugement du 2 octobre 2023, a :

dit les demandes recevables et partiellement fondées,

ordonné à la société de retirer du dossier de M. [L] l'avertissement notifié le 20 mai 2022,

débouté M. [L] du surplus de ses demandes,

débouté la société de sa demande au titre des frais irrépétibles,

laissé à chaque partie la charge de ses dépens.

Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2024 par lesquelles la société DS Smith packaging Nord-Est, régulièrement appelante, demande à la cour de confirmer la décision déférée, sauf en ce qu'elle a ordonné le retrait de l'avertissement notifié, et statuant à nouveau, de :

- juger l'avertissement justifié,

- débouter en conséquence M. [L] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner le salarié à lui payer 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 26 février 2024 par M. [L] dans lesquelles il demande à la cour de l'accueillir en ses explications, l'y dire bien fondé et en conséquence y faire droit :

- juger que le délai d'appel n'est pas respecté par la société,

- condamner la société à retirer l'avertissement sans délai, sous astreinte journalière de 50 euros jusqu'à ce retrait,

- condamner la société à lui payer 7 500 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner la société au paiement de la somme de