5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 9 janvier 2025 — 23/04409

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Texte intégral

ARRET

N° 14

[F]

C/

S.A.S.U. CORIOLIS SERVICE

S.A.S.U. OMIEN 2

copie exécutoire

le 09 janvier 2025

à

Me LECLERCQ-LEROY

Me DE PAILLERETS-MATIGNON

CPW/BT

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 09 JANVIER 2025

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N° RG 23/04409 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I43R

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 06 SEPTEMBRE 2023 (référence dossier N° RG 21/00133)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [Y] [F]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Concluant par Me Jean-michel LECLERCQ-LEROY, avocat au barreau D'AMIENS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/2446 du 19/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)

ET :

INTIMEES

S.A.S.U. CORIOLIS SERVICE Prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée, concluant et plaidant par Me Sabine DE PAILLERETS-MATIGNON de l'AARPI BCTG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Estelle SABOURY, avocat au barreau d'AMIENS

Représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau D'AMIENS

S.A.S.U. OMIEN 2 Prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée, concluant et plaidant par Me Sabine DE PAILLERETS-MATIGNON de l'AARPI BCTG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Estelle SABOURY, avocat au barreau d'AMIENS

Représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau D'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 07 novembre 2024, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties l'affaire a été appelée.

Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 09 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 09 janvier 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.

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DECISION :

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 4 décembre 2017, Mme [F] a été embauchée par la société Omien 2 en qualité de téléactrice.

La convention collective applicable est celle des prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire.

Le 12 mars 2019, Mme [F] a été reçue en entretien par sa supérieure hiérarchique directe Mme [N], responsable d'équipe, elle-même placée sous l'autorité de Mme [G] [B], responsable de service, afin d'évoquer des difficultés repérées dans l'exécution de ses fonctions. Par lettre du 16 mars suivant adressé à Mme [G] [B], l'intéressée a contesté les reproches formés à l'occasion de cet entretien.

Le 12 avril 2019, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à un licenciement.

Par lettre du 17 mai 2019, l'employeur a informé Mme [F] de l'annulation de cette procédure disciplinaire.

Du 7 juin 2019 au 26 août 2020, Mme [F] a fait l'objet d'un arrêt de travail de droit commun.

Le 27 août 2020, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste de travail et a relevé l'existence d'un état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans l'emploi.

Son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement lui a été notifié le 23 septembre 2020.

Contestant la légitimité de son licenciement et ne s'estimant pas remplie de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens le 19 avril 2021, initialement à l'encontre de la société Coriolis service.

A la suite de conclusions d'irrecevabilité notifiées par cette société soutenant ne pas avoir la qualité d'employeur, Mme [F] a fait intervenir en la cause la société Omien 2 en sollicitant la condamnation solidaire des deux sociétés.

Par jugement du 6 septembre 2023, la juridiction prud'homale a :

constaté l'absence de coemploi entre la société Omien 2 et la Coriolis service ;

mis hors de cause la société Coriolis service ;

déclaré Mme [F] irrecevable et mal fondée en son action à l'encontre de la société Coriolis service et l'a déboutée de ses demandes à ce titre ;

dit que le licenciement n'est pas nul et a débouté Mme [F] de ses demandes à ce titre ;

dit que le licenc