5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 9 janvier 2025 — 23/04115

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Texte intégral

ARRET

N° 12

S.A.S. MC MARECHAL

C/

[T]

copie exécutoire

le 09 janvier 2025

à

Me TOURNUS GOSSART

Me SHEMBO

CB/BT

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 09 JANVIER 2025

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N° RG 23/04115 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4IE

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 29 AOUT 2023 (référence dossier N° RG F23/00011)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S. MC MARECHAL agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Concluant par Me Anne TOURNUS GOSSART de la SELARL ABPM AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE

ET :

INTIME

Monsieur [V] [T]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté, concluant et plaidant par Me Tania SHEMBO, avocat au barreau de SENLIS

DEBATS :

A l'audience publique du 14 novembre 2024, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties l'affaire a été appelée.

Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 09 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 09 janvier 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.

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* *

DECISION :

M. [V] [T], né le 6 juillet 2002, a été embauché sans contrat écrit à compter du 21 février 2020 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée jusqu'au 31 août 2020, à temps partiel, par la société MC Maréchal ci -près dénommée la société ou l'employeur, en qualité d'employé polyvalent.

La relation contractuelle s'est ensuite poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps plein à partir du mois d'avril 2020.

La société emploie moins de 10 salariés.

La convention collective applicable est celle de celle de la restauration rapide.

Invoquant avoir été victime de harcèlement moral et sexuel et sollicitant la requalification du contrat et la nullité du licenciement outre diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Creil, le 30 août 2021.

Par jugement du 29 août 2023, le conseil a :

- Fixé le salaire de M. [T] à 1764 euros brut

- Requalifié le contrat de travail à durée déterminé en contrat de travail à durée indéterminé

- Jugé que M. [T] a été victime de harcèlement moral et sexuel

- Jugé que la rupture du contrat de travail s'analyse en u licenciement nul

- Dit qu'une copie du présent jugement et de certains éléments du dossier seront transmis à M. le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de Senlis, à toutes fins utiles

- Condamné la SAS MC Marechal, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [T] les sommes suivantes :

* 1764 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminé en contrat de travail à durée indéterminé

* 1940,40 euros à titre l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés inclus

* 10 584 euros à titre de d'indemnité pour licenciement nul

* 15 000 euros il titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et sexuel et pour violation de l'obligation de sécurité de résultat

* 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de pause du repos quotidien et hebdomadaire

* 1000 euros à titre de de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'information et de prévention

* 1200 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires

* 120 euros de congés payés afférents

* 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Rappelé qu'en application de l'article R 1454-28 du code du travail la présente décision est de droit exécutoire dans la limite maximum de 9 mois de salaires calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaires

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes

- Condamné la SAS MC Marechal prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.

La SAS MC Marechal, qui est régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 22 décembre 2024, demande à la cour de :

Dire et juger la société MC Maréchal recevable et bien fondée en son appel,

Infirmer le jugement rendu par le