2EME PROTECTION SOCIALE, 6 janvier 2025 — 23/04057
Texte intégral
ARRET
N°
[M]
C/
CPAM DE LA COTE D'OPALE
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Mme [X] [M]
- CPAM Côte d'opale
- Me Virginie QUENEZ
- tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- CPAM Côte d'opale
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 06 JANVIER 2025
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N° RG 23/04057 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4EB - N° registre 1ère instance : 21/00221
Jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer (pôle social) en date du 23 juin 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [X] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Geoffrey GIMENO, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Virginie QUENEZ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
INTIMEE
CPAM DE LA COTE D'OPALE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [N] [T], muni d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 21 octobre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 06 janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
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DECISION
Le 15 février 2016, Mme [M] a régularisé une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 98, soit une discopathie dégénérative L4-L5 opérée, hernie discale, selon certificat médical initial du même jour.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale a opposé un refus de prise en charge selon décision du 29 juillet 2016, l'exposition au risque n'étant pas prouvée.
Saisi par Mme [M] d'une contestation de cette décision, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-Sur-Mer l'a déboutée de sa demande de désignation d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) et de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Par arrêt du 23 septembre 2019, la présente cour a infirmé le jugement en toutes ses dispositions, enjoint la caisse primaire d'assurance maladie à solliciter l'avis d'un CRRMP et condamné la caisse primaire d'assurance maladie à payer à Mme [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le CRRMP des Hauts-de-France ayant le 2 septembre 2020 conclu à l'absence de lien direct entre le travail de l'assurée et sa pathologie, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale a notifié le 17 février 2021 un refus de prise en charge.
Mme [M] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, puis elle a saisi le tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer.
Le juge de la mise en état, par ordonnance du 22 octobre 2021, a désigné le CRRMP de Normandie, lequel, a le 18 août 2022 conclu à l'absence de lien entre la pathologie et le travail de l'assurée.
Par jugement prononcé le 4 avril 2023, le tribunal judiciaire a, par des motifs auxquels il est renvoyé :
- débouté Mme [M] de sa demande,
- confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale du 29 juillet 2016 refusant la prise en charge de la maladie déclarée le 15 février 2016 au titre de la législation professionnelle.
Mme [M] a par déclaration du 25 septembre 2023 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 3 juillet 2023.
Elle avait le 25 juillet 2023 déposé une demande d'aide juridictionnelle à laquelle le bureau d'aide juridictionnelle de la cour a fait droit le 14 septembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 octobre 2024.
Aux termes de ses écritures réceptionnées par le greffe le 14 octobre 2024 auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, Mme [M] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer en date du 23 juin 2023,
Statuant de nouveau,
- dire et juger que la pathologie dont elle souffre doit être prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels,
- condamner la caisse primaire d'ass