2EME PROTECTION SOCIALE, 6 janvier 2025 — 23/03999
Texte intégral
ARRET
N°
[C]
C/
CPAM COTE D'OPALE - MONSIEUR LE PRÉSIDENT DE LA CO MMISSION DE RECOURS AMIABLE
CCC adressées à :
-Mme [C]
-[9] D'OPALE
-Me TACHON
Copie exécutoire délivrée à :
-[10]
Le 06 janvier 2025
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 06 JANVIER 2025
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N° rg 23/03999 - n° portalis dbv4-v-b7h-i4at - n° registre 1ère instance : 23/00034
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer en date du 16 août 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [F] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante, représentée et plaidant par Me Raphaël TACHON de la SCP WABLE - TRUNECEK - TACHON - AUBRON BLG, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, vestiaire : 58, substitué par Me Adrien MARCOURT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
INTIMEE
[9] D'OPALE - MONSIEUR LE PRÉSIDENT DE LA CO MMISSION DE RECOURS AMIABLE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par M. [L] [M], dûment mandaté
DEBATS :
A l'audience publique du 21 Octobre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 06 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
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DECISION
Mme [C], employée en qualité d'agent de nettoyage par la société [11], a sollicité la prise en charge d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, selon déclaration du 4 février 2022.
La [Adresse 6] a pris en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle selon décision du 31 octobre 2022.
Mme [C] a été placée en arrêt de travail à compter du 5 février 2022, et des prolongations ont été délivrées jusqu'au 20 novembre 2022.
Le 4 novembre 2022, la caisse primaire a informé Mme [C] que son arrêt de travail n'était plus médicalement justifié et que les indemnités ne seraient plus servies à compter du 4 novembre 2022, mais les indemnités ont été servies jusqu'au 20 novembre 2022.
Mme [C] a contesté cette décision, et après rejet de sa demande par la commission médicale de recours amiable, elle a saisi le tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer qui par jugement prononcé le 16 août 2023 a :
- débouté Mme [C] de ses demandes,
- l'a condamnée aux dépens.
Mme [C] a par lettre recommandée du 14 septembre 2023 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 18 août 2023.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 23/04171.
Le conseil de Mme [C] a également relevé appel le 14 septembre et l'affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 23/03999.
Le magistrat chargé d'instruire l'affaire a ordonné la jonction des deux procédures.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 octobre 2024.
Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 16 octobre 2024, oralement développées à l'audience, Mme [C] demande à la cour de :
- ordonner la jonction des deux procédures d'appel,
- annuler la décision de la [8] et de la [7],
- juger que Mme [C] doit percevoir des indemnités journalières depuis le 22 novembre 2022 pour ses arrêts de travail liés à une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite,
- condamner la [8] à verser ces indemnités journalières,
- condamner la [8] au paiement de la somme de 1 950 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
- désigner tel expert médical qu'il appartiendra avec mission de :
* se faire remettre tous les documents utiles à sa mission,
* après avoir convoqué les parties et leurs conseils, décrire son état de santé, les troubles liés à ses arrêts de travail et notamment le taux d'IPP,
* dire que l'expert pourra s'adjoindre tous sachants ou sapiteurs sans qu'il soit besoin d'une nouvelle décision,
* donner de façon générale, tous éléments permettant à la juridiction d'établir le droit à versement d'indemnités journalières,
* dire que l'expert devra rédiger un pré-rapport, l'a