2EME PROTECTION SOCIALE, 6 janvier 2025 — 23/03976

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Texte intégral

ARRET

S.A.S.U. [9]

C/

[6]

Copie certifiée conforme délivrée à :

- SASU [9]

- [8]

- Me Grégory KUZMA

- tribunal judiciaire

Copie exécutoire:

- [8]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 06 JANVIER 2025

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N° RG 23/03976 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I37E - N° registre 1ère instance : 23/00033

Jugement du tribunal judiciaire d'Amiens (pôle social) en date du 04 septembre 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S.U. [9]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée et plaidant par Me Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON substituant Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON

ET :

INTIMEE

[6]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par M. [B] [M], muni d'un pouvoir régulier

DEBATS :

A l'audience publique du 21 octobre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 janvier 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Diane VIDECOQ-TYRAN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 06 janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.

*

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DECISION

Salariée de la société [9] en qualité d'agent d'entretien, Mme [H] a le 25 avril 2022 déclaré un accident du travail survenu le 21 avril 2022, selon certificat médical initial du 22 avril 2022, faisant état d'une tendinite et décrit comme suit : en faisant une rotation avec son balai, elle a ressenti une douleur dans l'épaule.

Le 2 mai 2022, l'employeur a émis des réserves.

Au terme de l'enquête administrative, la [5] a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle.

Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable, le tribunal judiciaire d'Amiens, par jugement prononcé le 4 septembre 2023 a :

- rejeté la contestation de la société [9],

- déclaré opposable à celle-ci la décision de la [6] portant sur la prise en charge au titre de la législation professionnelle du fait accidentel dont Mme [H] a été victime le 22 avril 2022,

- laissé les éventuels dépens de l'instance à la charge de la société [9],

- condamné la société [9] à payer à la [5] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration RPVA effectuée le 11 septembre 2023, la société [9] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 5 septembre 2023.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 octobre 2024.

Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 4 juillet 2024, oralement développées à l'audience, la société [9] demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

- juger que la matérialité de l'accident du 21 avril 2022 déclaré par Mme [H] n'est établie par aucun élément objectif et concordant,

- juger qu'en tout état de cause, la [5] n'en rapporte pas la preuve,

En conséquence,

- juger que la décision de prise en charge du 8 août 2022 de l'accident du 21 avril 2022 déclaré par Mme [H] lui est inopposable,

- condamner la [5] aux dépens de l'instance.

L'employeur expose en substance que la matérialité de l'accident n'est pas établie et soutient par ailleurs que la salariée souffrait d'une pathologie préexistante.

Il soutient que l'accident a été déclaré tardivement, que la salariée n'effectuait aucun geste particulier, seulement une rotation avec son balai, qu' elle aurait pu ressentir cette douleur dans d'autres circonstances, qu'aucune lésion n'a été constatée et que la salariée a pu terminer sa journée de travail.

Il soutient enfin que la lésion trouve son origine, non pas dans le travail effectué par la salariée, mais dans une pathologie préexistante. Mme [H] avait en effet informé son employeur qu'elle devait passer des examens en raison d'une suspicion de tendinite de l'épaule.

Aux termes de ses écritures réceptionnées par le greffe le 12 septembre 2024, oralement développées à l'audience, la [6] demande à