2EME PROTECTION SOCIALE, 6 janvier 2025 — 23/03956
Texte intégral
ARRET
N°
[N]
C/
[12]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- M. [Z] [N]
- Me Renaud THOMAS
- [11]
- Me Renaud THOMAS
- Me Maxime DESEURE
- Tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- Me Renaud THOMAS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 06 JANVIER 2025
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N° RG 23/03956 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I35W - N° registre 1ère instance : 22/00143
Jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes (pôle social) en date du 25 août 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [Z] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté et plaidant par Me Renaud THOMAS, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
[12]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau D'AMIENS substituant Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
DEBATS :
A l'audience publique du 21 octobre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 06 janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
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DECISION
M. [N], ancien salarié de la société [13] bénéficie d'une retraite à prestations définies, gérée par l'institution de retraite [14] ([7]) que l'Urssaf a soumise à compter du 1er janvier 2011 à une contribution en application des dispositions de l'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale.
Contestant cette contribution, M. [N] a sollicité le remboursement des prélèvements opérés sur sa pension de retraite, puis il a saisi la commission de recours amiable du rejet de sa demande
Il a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Valenciennes lequel, par jugement prononcé le 25 août 2023, a :
- débouté M. [N] de son recours,
- condamné M. [N] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration faite par RPVA le 5 septembre 2023, M. [N] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier expédié le 20 août 2023, dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 octobre 2024.
Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 20 mai 2024, oralement développées à l'audience, M. [N] demande à la cour de :
- dire son appel recevable et bien-fondé,
- infirmer le jugement rendu le 25 août 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes en toutes ses dispositions,
Au soutien de ses demandes, M. [N] fait valoir qu'il est devenu bénéficiaire de sa retraite supplémentaire qui était alors un régime à prestations définies à droits certains et par conséquent, hors champ d'application de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale.
Ce régime n'impose aucune condition tenant à la présence de l'intéressé dans l'entreprise jusqu'à la date où il peut liquider ses droits.
Il rappelle que la Cour de cassation a défini la condition d'achèvement de carrière comme n'impliquant pas que le salarié cesse son activité dans l'entreprise mais qu'il achève dans l'entreprise sa carrière professionnelle et liquide ses droits à la retraite au moment où il quitte l'entreprise.
Il conteste l'analyse que fait l'Urssaf de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 mai 2020, qui a dit que l'annexe 3 de l'accord de révision prévoit que sont concernés les bénéficiaires qui font partie du groupe fermé et qui sont nés à partir du 1er janvier 1946, et qui déduit de cette phrase que la condition de présence dans l'entreprise au moment de la prise de retraite s'applique à M. [N], né en 1947.
En effet, la modification du régime n'a pas eu pour effet de transformer le régime [7] en un régime à droit aléatoire soumis à cotisations.
Il ajoute que la commission de recours amiable de l'Urssaf [6] a estimé que des régimes similaires, et qui n'imposent pas dans tous les cas que le salarié ait achevé sa carrière au sein de la société, ne respectent pas les conditions de l'article