2EME PROTECTION SOCIALE, 9 janvier 2025 — 23/02803
Texte intégral
ARRET
N°
société [7]
C/
[6]
Copies certifiées conformes
société [7]
[6]
Me Michaël RUIMY
tribunal judiciaire
Copie exécutoire
[6]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 09 JANVIER 2025
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N° RG 23/02803 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZWG - N° registre 1ère instance : 22/00560
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 26 MAI 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
société [7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée et plaidant par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET :
INTIMEE
[6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et plaidant par Mme [R] [N], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 03 septembre 2024 devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 09 janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
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DECISION
Le 21 janvier 2022, M. [U] [K], employé de la société [7] en qualité de magasinier depuis le 6 janvier 1997, a adressé à la [4] (la [5] ou la caisse) une déclaration de maladie professionnelle pour une « épicondylite gauche », accompagnée d'un certificat médical initial en date du 6 janvier 2022 mentionnant également une épicondylite gauche.
Après instruction, la [5] a indiqué le 23 mai 2022 à la société [7] qu'elle prenait en charge la maladie déclarée par M. [K] au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
La société [7] a saisi la commission de recours amiable de la [5] aux fins de contester cette décision.
Suite au rejet implicite de son recours, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes, qui par décision du 26 mai 2023 a :
- déclaré la décision du 23 mai 2022 par laquelle la [6] a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie 57B déclarée par le salarié [U] [K] opposable à la société [7],
- débouté la société [7] de ses demandes,
- condamné la société [7] aux dépens.
Cette décision a été notifiée à la société [7] le 14 juin 2023, qui a relevé appel le 22 juin 2023 de l'intégralité des chefs du jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 septembre 2024.
Par conclusions, visées le 13 février 2024 et soutenues oralement à l'audience, la société [7] demande à la cour de :
- infirmer, par substitution de motifs, le jugement rendu le 26 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Valenciennes,
- juger que la société [7] n'a pas bénéficié d'un délai de consultation sans observations,
- juger que la [5] a violé le principe du contradictoire dans le cadre de l'instruction,
- juger inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie du 6 janvier 2022 déclarée par M. [U] [K].
Elle soutient que la phase de consultation sans observations des pièces du dossier n'a pas été respecté par la caisse dans la mesure où cette phase aurait dû durer du 21 mai 2022 au 27 mai 2022.
Elle note que la [5] a pris sa décision le 23 mai 2022, ne lui laissant que le samedi 21 et le dimanche 22 mai 2022 pour consulter les pièces du dossier, soit une période de consultation non effective dès lors qu'elle précise être fermée les week-ends.
Elle soulève avoir subi un grief dès lors qu'elle n'a pas été en mesure de vérifier si le salarié avait émis des observations.
Elle fait également valoir que la [5] n'a pas fixé de date précise de fin de consultation du dossier et ce en violation des dispositions de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute que la mention d'un délai glissant de fin de consultation l'a nécessairement induit en erreur, caractérisant ainsi une violation d