2EME PROTECTION SOCIALE, 6 janvier 2025 — 23/02793

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Texte intégral

ARRET

[10]

C/

S.A.S. [4]

CCC adressées à :

-[10]

-SAS [5]

-Me DESEURE

-Me DUPARD

Copies exécutoires délivrées à :

-Me DESEURE

-Me DUPARD

Le 6 janvier 2025

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 06 JANVIER 2025

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N° rg 23/02793 - n° portalis dbv4-v-b7h-izvp - n° registre 1ère instance : 22/00996

Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 22 mai 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

[10], représentée par son représentant légal domicilié audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée et plaidant par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE, vestiaire : 19, substitué par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

INTIMEE

S.A.S. [4], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Me Dominique DUPARD de la SELARL DUPARD & GUILLEMIN, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l'audience publique du 21 Octobre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Diane VIDECOQ-TYRAN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 06 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.

*

* *

DECISION

La société [6], devenue SAS [4], a fait l'objet d'un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie de salaires sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 portant sur l'ensemble de ses établissements.

À l'issue de ce contrôle, l'[11] a notifié à la société une lettre d'observations, lui réclamant paiement de la somme de 518 351 euros.

Au terme de l'échange contradictoire, l'Urssaf a partiellement fait droit aux contestations de la société et ramené le montant du redressement à la somme de 286 068 euros.

Par lettre recommandée du 5 février 2020, l'Urssaf a mis en demeure la société d'avoir à régler la somme de 6 752 euros soit 6 168 euros au titre des cotisations et 584 euros de majorations de retard pour l'établissement de [Localité 9].

Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable le 2 mars 2020, la société [4] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, qui par jugement rendu le 22 mai 2023 a :

- dit que la procédure de redressement est régulière,

- dit que les cotisations réclamées au titre de l'année 2016 étaient prescrites au moment de la délivrance de la mise en demeure,

- condamné en conséquence l'Urssaf à rembourser à la société la somme de 2 184 euros au titre des cotisations et contributions réclamées en principal pour l'année 2016, outre les majorations de retard afférentes, ce avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2020, date de la réception par la commission de recours amiable du recours de la société,

- ordonné la capitalisation des intérêts au visa de l'article 1343-2 du code civil,

- débouté l'[11] de sa demande de condamnation en paiement pour le surplus,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,

- débouté les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration faite par RPVA le 23 juin 2023, l'[11] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 30 mai 2023.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 octobre 2024.

Aux termes de ses écritures réceptionnées par le greffe le 21 août 2024, oralement développées à l'audience, l'[11] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il dit prescrites les cotisations et contributions réclamées au titre de l'année 2016 et en ce qu'il la condamne à les rembourser ainsi que les majorations de retard afférentes, et ce avec intérêts au taux légal,

- statuant à nouveau sur ce point, valider la mise en demeure pour son entier montant,

- confirmer le jugement pour le surplus,

- condamner la société [4] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement