2EME PROTECTION SOCIALE, 9 janvier 2025 — 23/02752
Texte intégral
ARRET
N°
[15]
C/
[H]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- [15]
- Mme [Y] [H]
- Me Frédéric QUINQUIS
- Tribunal judiciaire
Copie excéutoire :
- [15]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 09 JANVIER 2025
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N° RG 23/02752 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZSX - N° registre 1ère instance : 14/00903
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 11 mai 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[15]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 21]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Mme [V] [I], munie d'un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
Madame [Y] [H] ayant droit de M [H] [D]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Me Stéphanie GONSARD, avocat au barreau de PARIS substituant Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 03 septembre 2024 devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 09 janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
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DECISION
M. [D] [H] a adressé à la [8] (ci-après la [15] ou la caisse) une déclaration de maladie professionnelle datée du 24 avril 2013, accompagnée d'un certificat médical initial établi par le docteur [K] du 18 avril 2013 faisant état d'un : « Mésothéliome pleural chez un patient ayant été exposé à l'amiante tableau M.P. N°30. »
La [15] a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil, lequel a qualifié la maladie de cancer broncho-pulmonaire primitif (30 bis), puis a saisi le [12] (ci-après [16]) de la région de Nord-Pas-de-[Localité 9]-Picardie sur le fondement de l'article L. 461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale (dans sa version en vigueur du 27 décembre 1998 au 19 août 2015), le travail de l'assuré n'étant pas, pour la caisse, mentionné dans la liste limitative des travaux.
M. [D] [H] est décédé le 5 juin 2013.
Par courrier du 18 décembre 2013 la [15] a notifié à Mme [Y] [H], épouse de M. [D] [H], une décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 18 avril 2013 de M. [D] [H] dans l'attente de l'avis du [16] saisi.
A cette même date du 18 décembre 2013, le [18] n'a pas retenu de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle au motif que « après avoir entendu le service prévention de la [10] et lu les éléments obtenus par le médecin du travail, le [16] a demandé un complément d'enquête auprès du service prévention de la [10] pour obtenir des précisions sur l'exposition à l'amiante d'origine environnementale sur les sites où a travaillé M. [H]. Il s'avère qu'aucune preuve n'est rapportée concernant cette exposition à l'amiante dans les établissements cités ».
Par courrier du 9 janvier 2014, la [15] a notifié à Mme [Y] [H], épouse de M. [D] [H], une décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 18 avril 2013 de M. [D] [H], après avis défavorable du [16] du 18 décembre 2013.
Par courrier du 21 février 2014, Mme [Y] [H], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi la commission de recours amiable afin de contester le refus de prise en charge de la maladie du 18 avril 2013 de son époux, M. [D] [H].
Réunie en sa séance du 21 mars 2014, la commission de recours amiable a rejeté la demande de l'intéressée.
Par lettre recommandée avec accusé réception postée le 17 avril 2014, Mme [Y] [H], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le tribunal judiciaire de Lille afin de contester la décision expresse de rejet de la commission de recours amiable notifiée par courrier du 27 mars 2014.
Par jugement du 8 décembre 2015, le tribunal a ordonné une expertise diligentée conformément aux dispositions des articles R. 141-1 à R. 141-8 du code de la sécurité sociale en disant que l'expert, désigné d'un commun accord par le médecin traitant choisi par Mme [Y] [H] et le médecin conseil d