2EME PROTECTION SOCIALE, 9 janvier 2025 — 23/02746

other Cour de cassation — 2EME PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

ARRET

société [9]

C/

[8]

Copies certifiées conformes

société [9]

[8]

Me Xavier BONTOUX

tribunal judiciaire

Copie exécutoire

[8]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 09 JANVIER 2025

*************************************************************

N° RG 23/02746 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZSL - N° registre 1ère instance : 21/00129

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 13 JUIN 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

société [9]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 11]

[Localité 1]

représentée par Me Jean-Pierre LE COUPANEC, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON

ET :

INTIMEE

[8]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Mme [G] [L], munie d'un pouvoir régulier

DEBATS :

A l'audience publique du 03 septembre 2024 devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 janvier 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Nathalie LÉPEINGLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe MELIN, président,

Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,

et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 09 janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.

*

* *

DECISION

Le 6 novembre 2020, M. [J] [U], employé de la société [9] en qualité de peintre depuis le 15 juin 2015, a adressé à la [6] (la [7] ou la caisse) une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial en date du 2 octobre 2020 mentionnant « hernie discale L4/L5 droite, sténose foraminale calcifiée L5/S1 droite ».

Après instruction, la [7] a indiqué le 9 mars 2021 à la société [9] qu'elle prenait en charge la maladie déclarée par M. [U] au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles, relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes.

La société [9] a saisi la commission de recours amiable de la [7] aux fins de contester cette décision.

Suite au rejet implicite de son recours, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, qui par décision du 13 juin 2023 a :

- débouté la société [9] de son recours,

- déclaré opposable à la société [9] la décision du 9 mars 2021 de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [J] [U] au titre de la législation sur les risques professionnels,

- condamné la société [9] au paiement des entiers dépens,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Cette décision a été notifiée à la société [9] le 15 juin 2023, qui a relevé appel le 23 juin 2023 de l'intégralité du jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 septembre 2024.

Par conclusions, visées le 26 juillet 2024 et soutenues oralement à l'audience par avocat, la société [10] venant aux droits de la société [9] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin en ce qu'il :

- l'a déboutée de son recours,

- a déclaré opposable à son égard la décision du 9 mars 2021 de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [U] au titre de la législation sur les risques professionnels,

- l'a condamnée au paiement des entiers dépens,

- a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

A titre principal,

- juger inopposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par M. [U] en l'absence de respect de la condition tenant à la désignation de la maladie,

A titre subsidiaire,

- juger jugé inopposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par M. [U] en l'absence de mise à disposition d'un dossier complet,

A titre infiniment subsidiaire,

- juger jugé inopposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par M. [U] en l'absence de respect du délai de consultation passive.

Concernant la désignation de la maladie, el