2EME PROTECTION SOCIALE, 9 janvier 2025 — 23/01847
Texte intégral
ARRET
N°
Société [14]
C/
[8]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Société [12]
FRANCE
- [7]
[Localité 15]
- Me Grégory KUZMA
- Tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- Me Grégory KUZMA
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 09 JANVIER 2025
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N° RG 23/01847 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXZF - N° registre 1ère instance : 22/00271
Jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes (pôle social) en date du 17 mars 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [14]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
MP : M. [O] [P]
[Adresse 16]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS substituant Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET :
INTIMÉE
[8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [D] [F], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 03 septembre 2024 devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 09 janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
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DECISION
Le 25 mai 2021, M. [O] [P], salarié de la société [13] en qualité de magasinier, a adressé à la [4] (la [6] ou la caisse), une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une épicondylite droite sur la base d'un certificat médical du 12 mai 2021.
Suite à l'instruction du dossier, le médecin conseil a estimé que la pathologie en cause relevait du tableau 57A des maladies professionnelles mais que la condition relative au délai de prise en charge n'était pas remplie, de sorte qu'il était nécessaire de saisir le [5] ([9]) du Pays de la [Localité 11].
Le 14 janvier 2022, après avis favorable du [10], la [6] a pris en charge la maladie au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
La société [13] a contesté la décision de prise en charge devant la commission de recours amiable de la [6] puis, suite au rejet implicite de son recours, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes.
Par jugement en date du 6 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a :
- déclaré la décision de la [8] du 14 janvier 2022 prenant en charge au titre professionnel la maladie du 10 mai 2021 déclarée par M. [O] [P] opposable à la société [13],
- débouté la société [13] de ses demandes,
- condamné la société [13] aux dépens.
Cette décision a été notifiée à la société [13] le 11 avril 2023, qui en a relevé appel le 14 avril 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 septembre 2024.
Par conclusions, visées le 3 septembre 2024 et soutenues oralement à l'audience, la société [13] demande à la cour de :
- en premier lieu, infirmer le jugement rendu le 17 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Valenciennes,
- juger que la [6] s'est abstenue de l'informer de sa possibilité d'accès aux pièces médicales du dossier de M. [O] [P] et des modalités pour ce faire,
- juger que la [6] a violé le principe du contradictoire dans le cadre de l'instruction,
- juger la décision de prise en charge de la maladie du 10 mai 2021, déclarée par M. [O] [P], inopposable à son égard,
- en deuxième lieu, infirmer le jugement rendu le 17 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Valenciennes,
- juger que la [6] ne lui a pas laissé un délai utile de 30 jours pour consulter les pièces du dossier, émettre des observations et ajouter de nouvelles pièces avant la transmission du dossier au [9],
- juger que la [6] a violé le principe du contradictoire dans le cadre de l'instruction,
- juger la décision de prise en charge de la maladie du 10 mai 2021, déclarée par M. [O] [P], inopposable à son égard,
- en troisième lieu, infirmer le jugement rendu le 17 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Valenciennes,
- juger que la [6] a transmis le dossier au [9] avant le délai imparti à l'employeur po